Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 140 K quater


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

Abrogé le vendredi 30 mai 2014

La part du quota de la taxe d'apprentissage mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 6241-2 du code du travail est versée au Trésor public par les organismes collecteurs dans le délai prévu à l'article R. 6241-5 du même code.