Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 140 K quinquies

Article 140 K quinquies

L'assujetti à la taxe d'apprentissage bénéficie d'une exonération totale ou partielle de la taxe à raison des dépenses exposées en vue de favoriser les premières formations conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6241-7 du code du travail .


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 10 avril 2009

Abrogé le vendredi 30 mai 2014

L'assujetti à la taxe d'apprentissage bénéficie d'une exonération totale ou partielle de la taxe à raison des dépenses exposées en vue de favoriser les premières formations conformément aux dispositions prévues à l'article R. 6241-7 du code du travail .