Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 275 A

Article 275 A

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Définition des tabacs manufacturés

Résumé Cet article dit quels produits sont considérés comme des tabacs manufacturés, comme les cigares, cigarettes, tabac à rouler, et autres.

Sont considérés comme tabacs manufacturés :

1° Les cigares et les cigarillos ;

2° Les cigarettes ;

3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;

4° Les autres tabacs à fumer ;

4° Le tabac à priser ;

5° Le tabac à mâcher,
tels que définis aux articles 275 B à 275 G.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mars 1993

Abrogé le vendredi 7 novembre 2025

Sont considérés comme tabacs manufacturés :

1° Les cigares et les cigarillos ;

2° Les cigarettes ;

3° Le tabac fine coupe destiné à rouler les cigarettes ;

4° Les autres tabacs à fumer ;

4° Le tabac à priser ;

5° Le tabac à mâcher,

tels que définis aux articles 275 B à 275 G.