Article 275 F
Abrogé depuis le 2025-11-07 par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
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Définition du tabac à mâcher
Est considéré comme tabac à mâcher le tabac présenté en rouleaux, en barres, en lanières, en cubes ou en plaques, qui est conditionné pour la vente au détail et spécialement préparé pour être mâché mais non fumé.
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