Article 275 E ter
Abrogé depuis le 2025-11-07 par Décret n°2025-1053 du 5 novembre 2025 - art. 8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Définition des déchets de tabac
Aux fins des articles 275 E et 275 E bis, les déchets de tabac sont réputés être des restes de feuilles de tabac et des sous-produits obtenus dans le cadre du traitement du tabac ou de la fabrication des produits du tabac.
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