Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 275 ter M

Article 275 ter M

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Garanties des titres d’ouvrages en métaux précieux

Résumé Les organismes agréés peuvent mettre une marque spéciale sur les objets en or/argent/platine sans marque française/EU ; s’ils proviennent d’un professionnel autorisé ils vérifient avant ; si aucune marque n’est nécessaire ils délivrent simplement une attestation.
Mots-clés : Métaux précieux Contrôle qualité Certification

Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :

1° Ils apposent eux-mêmes, après essais, le poinçon de garantie métallique ou appliquent un poinçon par marquage au laser sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre ;

2° Ils essaient et, le cas échéant, apposent le poinçon de garantie métallique ou appliquent un poinçon par marquage au laser sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre apportés par des professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 832-4 du code de commerce ;

3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application des 2° et 3° de l'article L. 833-2 du code de commerce, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage.


Historique des versions

Version 5

Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :

1° Ils apposent eux-mêmes, après essais, le poinçon de garantie métallique ou appliquent un poinçon par marquage au laser sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre ;

2° Ils essaient et, le cas échéant, apposent le poinçon de garantie métallique ou appliquent un poinçon par marquage au laser sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre apportés par des professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 832-4 du code de commerce ;

3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application des et de l'article L. 833-2 du code de commerce, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 24 février 2012

Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :

1° Ils apposent eux-mêmes, après essais, le poinçon de garantie métallique ou appliquent un poinçon par marquage au laser sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre ;

2° Ils essaient et, le cas échéant, apposent le poinçon de garantie métallique ou appliquent un poinçon par marquage au laser sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre apportés par des professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article 535 du code général des impôts ;

3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application des b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage.

Version 3

En vigueur à partir du samedi 6 mai 2006

Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :

1° Ils apposent eux-mêmes, après essais, le poinçon de titre sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre ;

2° Ils essaient et, le cas échéant, marquent les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant ou par l'administration compétente de l'Etat concerné selon des normes identiques ou équivalentes à celles exigées en France pour le contrôle et la certification du titre apportés par des professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article 535 du code général des impôts ;

3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application des b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2004

Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :

1° Ils apposent eux-mêmes, après essais, le poinçon de titre sur les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant suivant des normes offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur ;

2° Ils essaient et, le cas échéant, marquent les ouvrages dépourvus du poinçon de garantie français ou d'un poinçon de titre apposé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou en Turquie, par un organisme indépendant suivant des normes offrant des garanties suffisantes d'information du consommateur apportés par des professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article 535 du code général des impôts ;

3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application des b et c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage .

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

Les organismes de contrôle agréés garantissent le titre des ouvrages selon les trois modalités suivantes :

1° Ils apposent eux-mêmes le poinçon de titre ;

2° Ils autorisent, sous leur contrôle, le fabricant à apposer le poinçon de titre ;

3° Pour les ouvrages dispensés de poinçon en application du b et du c de l'article 524 bis du code général des impôts, ils délivrent un document certifiant le titre de l'ouvrage ou autorisent le fabricant à attester celui-ci.