Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 275 ter H

Article 275 ter H

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations semestrielles des organismes de contrôle

Résumé Chaque organisme doit envoyer chaque semestre un rapport détaillant le nombre d’ouvrages testés, refusés ou marqués en or, argent ou platine et précisant le type de marquage ainsi que les clients professionnels.
Mots-clés : Contrôle Douanes Fiscalité Matières précieuses

L'organisme de contrôle agréé fournit à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend un relevé semestriel énonçant le nombre d'ouvrages essayés, le nombre d'ouvrages dont la garantie a été refusée par type de métal en or, argent et platine et le nombre d'ouvrages marqués par type de métal en or, argent et platine. Ce relevé doit distinguer les ouvrages marqués par apposition d'un poinçon de garantie métallique de ceux marqués par le procédé du laser, les ouvrages contrôlés et marqués par lui pour le compte de professionnels non habilités et les ouvrages essayés et, le cas échéant, marqués pour le compte de professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 832-4 du code de commerce. Il doit également fournir une liste mentionnant le nom et l'adresse de ses clients en distinguant les professionnels habilités de ceux qui ne le sont pas. Ces éléments d'information doivent être tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut les consulter à tout moment.


Historique des versions

Version 4

L'organisme de contrôle agréé fournit à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend un relevé semestriel énonçant le nombre d'ouvrages essayés, le nombre d'ouvrages dont la garantie a été refusée par type de métal en or, argent et platine et le nombre d'ouvrages marqués par type de métal en or, argent et platine. Ce relevé doit distinguer les ouvrages marqués par apposition d'un poinçon de garantie métallique de ceux marqués par le procédé du laser, les ouvrages contrôlés et marqués par lui pour le compte de professionnels non habilités et les ouvrages essayés et, le cas échéant, marqués pour le compte de professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article L. 832-4 du code de commerce. Il doit également fournir une liste mentionnant le nom et l'adresse de ses clients en distinguant les professionnels habilités de ceux qui ne le sont pas. Ces éléments d'information doivent être tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut les consulter à tout moment.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 24 février 2012

L'organisme de contrôle agréé fournit à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend un relevé semestriel énonçant le nombre d'ouvrages essayés, le nombre d'ouvrages dont la garantie a été refusée par type de métal en or, argent et platine et le nombre d'ouvrages marqués par type de métal en or, argent et platine. Ce relevé doit distinguer les ouvrages marqués par apposition d'un poinçon de garantie métallique de ceux marqués par le procédé du laser, les ouvrages contrôlés et marqués par lui pour le compte de professionnels non habilités et les ouvrages essayés et, le cas échéant, marqués pour le compte de professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article 535 du code général des impôts. Il doit également fournir une liste mentionnant le nom et l'adresse de ses clients en distinguant les professionnels habilités de ceux qui ne le sont pas. Ces éléments d'information doivent être tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut les consulter à tout moment.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 juillet 2004

L'organisme de contrôle agréé fournit à la direction régionale des douanes et droits indirects dont il dépend un relevé semestriel énonçant le nombre d'ouvrages essayés, le nombre d'ouvrages dont la garantie a été refusée par type de métal et le nombre d'ouvrages marqués par type de métal. Ce relevé doit distinguer les ouvrages contrôlés et marqués par lui pour le compte de professionnels non habilités et les ouvrages essayés et, le cas échéant, marqués pour le compte de professionnels habilités par une convention passée avec l'administration dans les conditions prévues à l'article 535 du code général des impôts. Il doit également fournir une liste mentionnant le nom et l'adresse de ses clients en distinguant les professionnels habilités de ceux qui ne le sont pas. Ces éléments d'information doivent être tenus à jour en permanence et doivent être accessibles à l'administration qui peut les consulter à tout moment.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 27 octobre 1995

L'organisme de contrôle agréé fournit à l'administration, dans les conditions fixées par arrêté du ministre du budget, un compte rendu des activités et des contrôles qu'il a exercés en application de l'article 530 bis du code général des impôts ainsi qu'un relevé des ouvrages contrôlés et marqués par lui ou sous sa responsabilité.