Code général des impôts, annexe II, CGIANII

I : Régime simplifié de déclaration

Article 204 ter

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime simplifié de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires

Résumé Cet article dit que les règles pour déclarer facilement les taxes sur le chiffre d'affaires sont dans un autre chapitre du code.

Le régime simplifié de déclaration des taxes sur le chiffre d'affaires est régi par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre Ier de la partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services.

Article 204 ter A

  1. Les entreprises placées sous le régime simplifié d'imposition mentionné au premier alinéa du I de l'article 267 quinquies peuvent renoncer aux modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée prévues au 3 de l'article 287 du code général des impôts.

Dans ce cas, elles souscrivent leurs déclarations dans les conditions prévues au 2 du même article.

  1. L'option est exercée pour deux ans et notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Elle prend effet le 1er janvier de l'année en cours si elle est notifiée avant la date mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies. Dans ce cas, la première déclaration mentionnée au 2 de l'article 287 du code général des impôts est déposée le mois qui suit la notification de l'option et comporte l'ensemble des opérations réalisées entre le 1er janvier et la fin du mois au cours duquel l'option a été notifiée.

Elle prend effet le 1er janvier de l'année suivante si elle est notifiée après la date mentionnée au premier alinéa de l'article 242 sexies.

Article 204 quater

Ne peuvent bénéficier des modalités simplifiées de liquidation de la taxe sur la valeur ajoutée :

– les importations ;

– les opérations visées au I de l'article 257 du code général des impôts ;

– les opérations effectuées à titre occasionnel, y compris les manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées par les organismes agissant sans but lucratif désignés au a du 1° du 7 de l'article 261 du code général des impôts.

Article 204 quinquies

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Coefficient de liquidation simplifiée de la TVA

Résumé Le coefficient de la TVA simplifiée est la taxe due avant les investissements divisée par le chiffre d'affaires total de l'année précédente.
Mots-clés : TVA régime simplifié coefficient chiffre d'affaires taxe sur la valeur ajoutée

Pour les contribuables placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, le coefficient prévu au I de l'article 204 ter est égal au rapport existant, l'année précédant celle de l'imposition, entre, d'une part, la taxe sur la valeur ajoutée exigible avant déduction de la taxe afférente aux investissements et, d'autre part, le chiffre d'affaires total réalisé par l'entreprise.

Article 204 sexies

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Rémunération du travail dans le régime simplifié

Résumé Quand on choisit le régime simplifié, on compte le bénéfice, les salaires et les cotisations comme rémunération pour appliquer la décote spéciale, même si l'année n'est pas complète.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu TVA Régime simplifié Décote spéciale Rémunération du travail

Pour l'application de la décote spéciale prévue au 3 de l'article 282 du code général des impôts aux contribuables placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, la rémunération du travail s'entend du bénéfice retenu en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année d'imposition augmenté, le cas échéant, des salaires versés pendant la même année et des cotisations sociales y afférentes. Lorsqu'au cours de cette année le ou les exercices clos portent sur une période inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du bénéfice annuel à retenir est calculé au prorata du temps (1). Lorsqu'une imposition provisionnelle à l'impôt sur le revenu a été établie en l'absence d'exercice clos au cours de l'année considérée, par application du deuxième alinéa de l'article 37 du code précité, le montant du bénéfice annuel à retenir est calculé, s'il y a lieu, selon la même règle. Chaque mois est compté uniformément pour trente jours.

Lorsque le contribuable exerce une activité commerciale annexe, le bénéfice ainsi déterminé est également retenu pour l'application du dernier alinéa du 3 de l'article 282 précité.

(1) Voir art. 242 septies H.