Code général des impôts, annexe II, CGIANII

Article 204 sexies

Article 204 sexies

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Rémunération du travail dans le régime simplifié

Résumé Quand on choisit le régime simplifié, on compte le bénéfice, les salaires et les cotisations comme rémunération pour appliquer la décote spéciale, même si l'année n'est pas complète.
Mots-clés : Fiscalité Impôt sur le revenu TVA Régime simplifié Décote spéciale Rémunération du travail

Pour l'application de la décote spéciale prévue au 3 de l'article 282 du code général des impôts aux contribuables placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, la rémunération du travail s'entend du bénéfice retenu en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année d'imposition augmenté, le cas échéant, des salaires versés pendant la même année et des cotisations sociales y afférentes. Lorsqu'au cours de cette année le ou les exercices clos portent sur une période inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du bénéfice annuel à retenir est calculé au prorata du temps (1). Lorsqu'une imposition provisionnelle à l'impôt sur le revenu a été établie en l'absence d'exercice clos au cours de l'année considérée, par application du deuxième alinéa de l'article 37 du code précité, le montant du bénéfice annuel à retenir est calculé, s'il y a lieu, selon la même règle. Chaque mois est compté uniformément pour trente jours.

Lorsque le contribuable exerce une activité commerciale annexe, le bénéfice ainsi déterminé est également retenu pour l'application du dernier alinéa du 3 de l'article 282 précité.

(1) Voir art. 242 septies H.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Abrogé le mercredi 31 mars 1999

Pour l'application de la décote spéciale prévue au 3 de l'article 282 du code général des impôts aux contribuables placés par option sous le régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires, la rémunération du travail s'entend du bénéfice retenu en matière d'impôt sur le revenu au titre de l'année d'imposition augmenté, le cas échéant, des salaires versés pendant la même année et des cotisations sociales y afférentes. Lorsqu'au cours de cette année le ou les exercices clos portent sur une période inférieure ou supérieure à douze mois, le montant du bénéfice annuel à retenir est calculé au prorata du temps (1). Lorsqu'une imposition provisionnelle à l'impôt sur le revenu a été établie en l'absence d'exercice clos au cours de l'année considérée, par application du deuxième alinéa de l'article 37 du code précité, le montant du bénéfice annuel à retenir est calculé, s'il y a lieu, selon la même règle. Chaque mois est compté uniformément pour trente jours.

Lorsque le contribuable exerce une activité commerciale annexe, le bénéfice ainsi déterminé est également retenu pour l'application du dernier alinéa du 3 de l'article 282 précité.

(1) Voir art. 242 septies H.