Code général des impôts, annexe II, CGIANII

III : Dispositions communes

Article 396 A

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise de frais de poursuites et intérêts moratoires

Résumé Le trésorier peut réduire les frais de poursuites et les intérêts moratoires jusqu’à 76 000 €.
Mots-clés : Fiscalité Remise de frais Décisions administratives Code général des impôts

Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre de l'article 1730 du code général des impôts sont, dans la limite de 76 000 €, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 396 B

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Compétence du comptable chargé du recouvrement

Résumé Le comptable des impôts est reconnu comme compétent par le gouvernement.

Le comptable chargé du recouvrement mentionné au 1 de l'article 1912 est le comptable compétent de la direction générale des finances publiques.

Article 396 C

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Frais de saisie et de recouvrement des créances fiscales

Résumé Cet article parle des frais de saisie pour le recouvrement des impôts et comment ils peuvent être réduits si le paiement est fait rapidement.

Le pourcentage mentionné au 1 de l'article 1912 est fixé à :

a) 3 % pour un commandement de payer ;

b) 5 % pour une saisie portant sur des biens meubles corporels ou incorporels ;

c) 2,5 % pour une opposition sur saisie antérieure ;

d) 1,5 % pour une signification de vente ou l'apposition d'affiches ;

e) 1 % pour un inventaire des biens saisis ou pour un procès-verbal de vente.

Les frais de saisie sont ramenés à 1 % :

1° En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du redevable auprès de l'huissier ou du comptable mentionné à l'article 396 B ;

2° Lorsque le redevable s'acquitte du montant de sa dette dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.

Les frais mis à la charge des redevables comportent un minimum par acte fixé respectivement à 7,5 € pour le commandement de payer et à 15 € pour les autres actes de poursuite.