Code général des impôts, annexe II, CGIANII

III : Dispositions communes

Créé le 22 avril 1998 · En vigueur du 1 janvier 2006 au 30 juin 2013

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remise de frais de poursuites et intérêts moratoires

Résumé. Le trésorier peut réduire les frais de poursuites et les intérêts moratoires jusqu’à 76 000 €.

Les décisions de remise ou modération de frais de poursuites, d'intérêts moratoires ou de majorations applicables au titre de l'article 1730 du code général des impôts sont, dans la limite de 76 000 €, prises par le trésorier-payeur général, le receveur des finances ou les comptables directs du Trésor dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Créé le 18 mars 2011

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Identification du comptable chargé du recouvrement

Résumé. L'article précise que le comptable chargé du recouvrement des impôts est celui de la direction générale des finances publiques.

Le comptable chargé du recouvrement mentionné au 1 de l'article 1912 est le comptable compétent de la direction générale des finances publiques.

Créé le 18 mars 2011

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Frais de poursuites pour le recouvrement des impôts

Résumé. L'article fixe les pourcentages de frais de poursuites pour différents actes liés au recouvrement des impôts, avec des réductions possibles en cas de paiement rapide.

Le pourcentage mentionné au 1 de l'article 1912 est fixé à :

a) 3 % pour un commandement de payer ;

b) 5 % pour une saisie portant sur des biens meubles corporels ou incorporels ;

c) 2,5 % pour une opposition sur saisie antérieure ;

d) 1,5 % pour une signification de vente ou l'apposition d'affiches ;

e) 1 % pour un inventaire des biens saisis ou pour un procès-verbal de vente.

Les frais de saisie sont ramenés à 1 % :

1° En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du redevable auprès de l'huissier ou du comptable mentionné à l'article 396 B ;

2° Lorsque le redevable s'acquitte du montant de sa dette dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.

Les frais mis à la charge des redevables comportent un minimum par acte fixé respectivement à 7,5 € pour le commandement de payer et à 15 € pour les autres actes de poursuite.

En vigueur depuis le mercredi 22 avril 1998

III : Dispositions communes
Article 396 A
Article 396 B
Article 396 C