Code général des impôts annexe I, CGIANI

Article 38

Article 38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rendement minimal des matières premières à distiller pour les bouilleurs de cru

Résumé L'article 38 explique comment calculer le minimum de matières premières pour faire de l'alcool, avec une réduction de 3% et que certains petits producteurs n'ont pas à le déclarer.

Le rendement minimal des matières premières à distiller qui est communiqué par le bouilleur au service des douanes et droits indirects est déterminé par la richesse alcoolique effective des matières premières à mettre en oeuvre compte tenu d'une réfaction fixée à 3 % au maximum, quelle que soit la nature du produit à distiller.

Les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures sont dispensés de communiquer le rendement minimal au service des douanes et droits indirects.


Historique des versions

Version 2

Le rendement minimal des matières premières à distiller qui est communiqué par le bouilleur au service des douanes et droits indirects est déterminé par la richesse alcoolique effective des matières premières à mettre en oeuvre compte tenu d'une réfaction fixée à 3 % au maximum, quelle que soit la nature du produit à distiller.

Les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures sont dispensés de communiquer le rendement minimal au service des douanes et droits indirects.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

La constatation des quantités d'alcool produites par les bouilleurs de cru est assurée :

Par une prise en charge provisoire effectuée, avant la fabrication, d'après le volume et le rendement minimal des matières premières déclarées pour la distillation ;

Par une prise en charge définitive effectuée d'après les quantités réellement fabriquées.

La prise en charge provisoire a lieu en vertu de la déclaration du bouilleur et la prise en charge définitive, au moyen des vérifications et inventaires effectués par le service.

Le rendement minimal à déclarer par le bouilleur est déterminé par la richesse alcoolique effective des matières premières à mettre en oeuvre compte tenu d'une réfaction fixée à 3 % au maximum, quelle que soit la nature du produit à distiller.

Si la comparaison de la prise en charge définitive et de la prise en charge provisoire fait ressortir un manquant, il est soumis aux droits, après défalcation, s'il y a lieu, de l'allocation en franchise, prévue à l'article 317 du code général des impôts.

L'administration peut accorder décharge :

1° Des manquants, s'il est établi qu'ils proviennent de déficits de rendement ou de déchets de fabrication ;

2° Des matières premières et des spiritueux dont la perte matérielle a été régulièrement constatée par le service.

Les excédents reconnus par le service comparativement à la prise en charge provisoire sont saisis par procès-verbal s'ils dépassent de plus de 5 % la limite de la réfaction admise pour la déclaration de rendement minimal.

Sont dispensés de la déclaration de rendement minimal les bouilleurs de cru dont la production ne dépasse pas cinquante litres d'alcool pur ou dont la distillation ne dure pas plus de vingt-quatre heures.