Code général des impôts annexe I, CGIANI

Article 39

Article 39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Préavis obligatoire pour la distillation

Résumé Les bouilleurs doivent déclarer leurs travaux d’alcoolisation trois jours à l’avance en précisant les alambics utilisés, l’emplacement du feu et la nature des matières premières.
Mots-clés : Impôts indirects Distillation Bouilleurs de cru

Une déclaration est prescrite dans les cas mentionnés à l'article 312 dans sa rédaction au 30 juin 2025. Elle doit être déposée ou transmise trois jours au moins avant le commencement des travaux au service des douanes et droits indirects dont dépend la localité où ces travaux s'effectueront.

Cette déclaration indique :

1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser ;

2° L'emplacement de la brûlerie ;

3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité ;

4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées ;

5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un titre alcoométrique volumique différent.

Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai ;
les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.

Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.


Historique des versions

Version 3

Une déclaration est prescrite dans les cas mentionnés à l'article 312 dans sa rédaction au 30 juin 2025. Elle doit être déposée ou transmise trois jours au moins avant le commencement des travaux au service des douanes et droits indirects dont dépend la localité où ces travaux s'effectueront.

Cette déclaration indique :

1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser ;

2° L'emplacement de la brûlerie ;

3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité ;

4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées ;

5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un titre alcoométrique volumique différent.

Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai ;

les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.

Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 mars 2001

La déclaration prescrite par l'article 312 du code général des impôts doit être déposée ou transmise trois jours au moins avant le commencement des travaux au service des douanes et droits indirects dont dépend la localité où ces travaux s'effectueront.

Cette déclaration indique :

1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser ;

2° L'emplacement de la brûlerie ;

3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité ;

4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées ;

5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un titre alcoométrique volumique différent.

Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai ;

les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.

Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 1993

La déclaration prescrite par l'article 312 du code général des impôts doit être faite trois jours au moins avant le commencement des travaux, au bureau de déclarations de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend la localité où ces travaux s'effectueront.

Cette déclaration indique :

1° Les numéros de poinçonnement des alambics à utiliser ;

2° L'emplacement de la brûlerie ;

3° La date du commencement des travaux et leur durée présumée, ainsi que les heures pendant lesquelles la brûlerie sera chaque jour en activité ;

4° La nature des matières premières à distiller et le lieu où elles ont été récoltées ;

5° S'il y a lieu, le volume et le rendement minimal par hectolitre pour chaque espèce de matières à distiller ou pour chaque lot de matières de même espèce ayant un titre alcoométrique volumique différent.

Les déclarations modificatives concernant la mise en oeuvre de nouvelles matières doivent être faites dans le même délai ;

les autres déclarations modificatives peuvent être faites vingt-quatre heures seulement à l'avance.

Les matières déclarées pour la distillation doivent être mises à part. Si les déclarations comprennent plusieurs lots d'une même espèce de matières ayant une richesse alcoolique différente, ces lots doivent également être séparés les uns des autres.