Code général des impôts annexe I, CGIANI

Article 41

Article 41

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations comptables des bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles

Résumé Les bouilleurs de certains fruits doivent noter chaque jour dans leur comptabilité la quantité et la concentration d'alcool de leur production.

Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire dans leur comptabilité matières mentionnée au premier alinéa de l'article 40 le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool obtenu.

Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal.


Historique des versions

Version 3

Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire dans leur comptabilité matières mentionnée au premier alinéa de l'article 40 le volume et le titre alcoométrique volumique de l'alcool obtenu.

Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1979

Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles, doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire soit au registre mis à leur disposition, soit au verso de l'ampliation de leur déclaration de fabrication, le volume et le degré de l'alcool obtenu.

Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimal.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 30 avril 1950

Indépendamment des obligations prévues aux articles 38 à 40, les bouilleurs de marcs, cerises, prunes et prunelles, doivent, à la fin de chaque journée de travail, inscrire soit au registre mis à leur disposition, soit au verso de l’ampliation de leur déclaration de fabrication, le volume et le degré de l’alcool obtenu.

Il en est de même pour les bouilleurs dispensés de la déclaration du rendement minimum.