Code général des collectivités territoriales

Article R3443-1

Article R3443-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation de péréquation pour les départements d'outre-mer, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Cet article explique comment les départements d'outre-mer, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon obtiennent une part de la dotation de péréquation, en utilisant des calculs spécifiques.

La quote-part de la dotation de péréquation prévue par l'antépénultième alinéa de l'article L. 3334-4 pour les départements d'outre-mer, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression du traitement particulier pour Mayotte

Résumé des changements La dotation spéciale pour les départements d’outre‑mer ne comprend plus le Département de Mayotte.

La quote-part de la dotation de péréquation prévue par l'antépénultième alinéa de l'article L. 3334-4 pour les départements d'outre-mer, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du cadre juridique et suppression des références spécifiques

Résumé des changements Le texte modifie le paragraphe référencé dans l’article L 3334‑4 (de « au dernier » à « l’antépénultième ») et supprime les références précises aux articles légaux qui justifient chaque territoire concerné.

En vigueur à partir du jeudi 31 mars 2011

La quote-part de la dotation de péréquation prévue par l'antépénultième alinéa de l'article L. 3334-4 pour les départements d'outre-mer, le Département de Mayotte, la collectivité de Saint-Martin et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du statut péréquation pour les collectivités françaises d’Outre‑Mer

Résumé des changements La version actuelle ajoute le territoire français des îles Saint‑Martin comme bénéficiaire supplémentaire dans le calcul des dotations péréquation urbaine et minimale.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

La quote-part de la dotation de péréquation prévue pour les départements d'outre-mer au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, qui bénéficie à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article L. 3563-6, à la collectivité de Saint-Martin en vertu de l'article L. 6364-3, et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

La quote-part de la dotation de péréquation prévue pour les départements d'outre-mer au dernier alinéa de l'article L. 3334-4, qui bénéficie à la collectivité départementale de Mayotte en vertu de l'article L. 3563-6 et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon en vertu de l'article 35 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à la dotation globale de fonctionnement, est constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale, déterminées par application au montant total de chacune de ces dotations du rapport majoré défini à l'article L. 3443-1.