Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Recettes de la section de fonctionnement

Article R3332-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rétributions pour analyses et essais dans les laboratoires départementaux

Résumé Le conseil départemental fixe les prix des analyses et essais dans les laboratoires départementaux.

Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil départemental.

Article R3332-2

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Redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique

Résumé Le prix de l'électricité de l'eau est fixé de manière uniforme par des lois spécifiques.

La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 et relatives à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919.

Article R3332-3

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Rétributions pour frais d'analyses dans les laboratoires départementaux

Résumé Le conseil général décide combien on doit payer pour les tests dans les laboratoires du département.
Mots-clés : Finances Laboratoires Rétributions Conseil général

Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général.

Article R3332-4

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Redevance proportionnelle sur l'énergie hydraulique

Résumé On calcule combien le département doit recevoir pour l'électricité produite à l'eau, en suivant des règles précises.
Mots-clés : finances énergie hydraulique redevances département

La redevance proportionnelle au kilowatt-heure produit sur l'énergie hydraulique est déterminée conformément aux dispositions prises pour l'application de l'article 67 de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 et relatives à la fixation à des valeurs uniformes des redevances proportionnelles visées à l'article 9 de la loi du 16 octobre 1919.