Code général des collectivités territoriales

Article R3332-1

Article R3332-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rétributions pour analyses et essais dans les laboratoires départementaux

Résumé Le conseil départemental fixe les prix des analyses et essais dans les laboratoires départementaux.

Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil départemental.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’organe décisionnaire

Résumé des changements Le texte remplace le terme « conseil général » par « conseil départemental », modifiant ainsi l’organe qui fixe les rétributions.

Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil départemental.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision majeure : passage aux rémunérations des services de laboratoire

Résumé des changements L’article est entièrement réécrit ; il passe d’une description générale des recettes du département à une disposition qui fixe la rémunération des frais d’analyses et d’essais dans les laboratoires, déterminée par le conseil général.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2004

Les rétributions à percevoir pour frais d'analyses et d'essais dans les laboratoires départementaux sont fixées par le conseil général.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 9 avril 2000

Les recettes de la section de fonctionnement comprennent toutes les recettes annuelles et permanentes du département.