Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Procédure applicable en matière de libéralités (R)

Article R2242-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations du notaire pour les legs communaux

Résumé Quand un notaire trouve un testament qui donne un legs à une commune, il doit immédiatement envoyer une copie du testament et la liste des héritiers au maire, à l'établissement concerné et au préfet, et garder un reçu.
Mots-clés : notariat testament legs collectivités territoriales droit civil

Tout notaire constitué dépositaire d'un testament contenant un legs en faveur d'une commune ou d'un établissement public communal est tenu, dès l'ouverture du testament, d'adresser au maire ou au représentant de l'établissement légataire, ainsi qu'au préfet du département du lieu de l'ouverture de la succession, la copie intégrale des dispositions testamentaires et un état des héritiers dont l'existence lui a été révélée, avec leurs nom, prénoms, profession, degré de parenté et adresse.

La copie est écrite sur papier libre, et il est délivré récépissé des pièces transmises.

Article R2242-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de notification des héritiers après ouverture d'un testament

Résumé Le préfet demande au maire de transmettre les héritiers connus, puis invite ces héritiers à connaître le testament, donner leur consentement ou s'opposer, dans un délai d'un mois.
Mots-clés : Administration Testament Héritiers Préfecture Communes

Dans un délai de huit jours, le préfet requiert le maire du lieu de l'ouverture de la succession de lui transmettre, dans le plus bref délai, un état contenant les indications relatives aux héritiers connus et énoncées dans l'article R. 2242-1.

Le préfet, dès qu'il a reçu cet état, invite les personnes qui lui sont signalées comme héritières, soit par le notaire, soit par le maire, à prendre connaissance du testament, à donner leur consentement à son exécution ou à produire leurs moyens d'opposition, le tout dans un délai d'un mois.

Ces diverses communications sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative.