Code général des collectivités territoriales

Sous-section 4 : Chèque service

Article D7125-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités d'attribution et de contrôle de l'aide financière pour les élus de l'assemblée de Guyane

Résumé L'assemblée de Guyane dit comment l'aide est donnée et vérifiée et fait un rapport chaque année.

La délibération par laquelle l'assemblée de Guyane accorde l'aide financière prévue par l'article L. 7125-23 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.

Il est communiqué à l'assemblée de Guyane, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux bénéficiaires.

Article D7125-30

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Justificatifs pour l'aide financière des élus utilisant le chèque emploi service universel

Résumé Les élus doivent prouver qu'ils utilisent le chèque emploi service universel pour obtenir une aide financière.

Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 7125-23, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi service universel conforme à l'article précité.

Article D7125-31

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Montant maximum de l'aide au titre du chèque service

Résumé Le maximum d'aide pour le chèque service est fixé par un autre article et ne peut pas dépasser le coût des services utilisés.

Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.

Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.

Article D7125-32

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Communication d'une attestation pour l'aide financière non imposable

Résumé Le président de l'assemblée de Guyane doit envoyer une attestation à l'élu bénéficiant de l'aide financière, précisant le montant total de l'aide et son caractère non imposable avant le 1er février suivant l'année de l'attribution de l'aide.

Le président de l'assemblée de Guyane communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.

La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la collectivité territoriale de Guyane mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par l'assemblée de Guyane.