Code général des collectivités territoriales

Article R*4433-25

Article R*4433-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du comité de gestion du fonds de coopération régionale

Résumé Le comité qui gère les fonds de coopération régionale est dirigé par un préfet et inclut des représentants de l'État et des élus.

Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.

Il est présidé par le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte.

Il comprend, en outre :

1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Pour la Guadeloupe et La Réunion, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux, désignés par leurs assemblées respectives ;

3° Pour Mayotte, quatre conseillers départementaux désignés par le conseil départemental.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Restructuration des membres du comité selon chaque territoire

Résumé des changements Le comité voit sa composition révisée : un seul représentant d’État nommé par les affaires étrangères remplace trois anciens membres ; deux nouveaux sont nommés depuis l’Outre‑mer ; les membres régionaux/département aux guadeloupes & réunion deviennent spécifiques (deux chacun), tandis que Mâytte bénéficie d’une délégation distincte composée de quatre conseillers départementaux ; enfin un préfet dédié à Mâytte préside également.

Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.

Il est présidé par le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte.

Il comprend, en outre :

Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

Pour la Guadeloupe et La Réunion, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux, désignés par leurs assemblées respectives ;

Pour Mayotte, quatre conseillers départementaux désignés par le conseil départemental.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de la participation consultative du trésorier‑payeur général

Résumé des changements Le texte actuel supprime la disposition qui permettait au trésorier‑payeur général ou à son représentant d’assister aux réunions du comité avec voix consultative.

En vigueur à partir du vendredi 27 décembre 2013

Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.

Il est présidé par le préfet de région et comprend, en outre :

1° Trois autres représentants de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Deux représentants de la région et deux représentants du département désignés, respectivement, par le président du conseil régional et le président du conseil général.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 14 avril 2001

Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.

Il est présidé par le préfet de région et comprend, en outre :

1° Trois autres représentants de l'Etat désignés, respectivement, par le ministre des affaires étrangères, le ministre chargé de la coopération et le ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Deux représentants de la région et deux représentants du département désignés, respectivement, par le président du conseil régional et le président du conseil général.

Le trésorier-payeur général ou son représentant assiste aux réunions du comité avec voix consultative.