Code général des collectivités territoriales

Sous-section 1 : Fonds de Coopération régionale

Article R*4433-24

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Rôle et gestion des fonds de coopération régionale dans les régions d'outre-mer

Résumé Les fonds de coopération régionale aident ces régions à travailler avec les pays voisins pour des projets économiques, sociaux et culturels.

Les fonds de coopération régionale institués par l'article L. 4433-4-6 contribuent à l'insertion de la Guadeloupe, de La Réunion et de Mayotte dans leur environnement géographique. Ils concourent aux actions de coopération économique, sociale et culturelle menées avec les pays de leur région.

Le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte, en est l'ordonnateur secondaire.

Article R*4433-25

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Composition du comité de gestion du fonds de coopération régionale

Résumé Le comité qui gère les fonds de coopération régionale est dirigé par un préfet et inclut des représentants de l'État et des élus.

Le comité institué par le deuxième alinéa de l'article L. 4433-4-6 est dénommé comité de gestion du fonds de coopération régionale.

Il est présidé par le préfet de région et, à Mayotte, le préfet de Mayotte.

Il comprend, en outre :

1° Un représentant de l'Etat désigné par le ministre des affaires étrangères et deux représentants désignés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Pour la Guadeloupe et La Réunion, deux conseillers régionaux et deux conseillers départementaux, désignés par leurs assemblées respectives ;

3° Pour Mayotte, quatre conseillers départementaux désignés par le conseil départemental.

Article R*4433-26

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Réunions du comité et secrétariat

Résumé Le comité se réunit deux fois par an, le président décide de quoi ils parlent, et les services du préfet gèrent les documents.

Le comité se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

Le secrétariat du comité est assuré par les services du préfet.

Article R*4433-27

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Fonds de coopération régionale

Résumé Le fonds pour la coopération régionale finance des projets après accord des ambassadeurs; en cas d'égalité de vote, le président décide.

La liste des opérations financées par le fonds de coopération régionale et le taux de subvention applicable à chacune d'elles sont fixés après consultation des chefs des postes diplomatiques dans les Etats intéressés.

Les décisions du comité sont adoptées à la majorité. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Article R*4433-28

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Établissement d'un rapport annuel par le comité pour le fonds de coopération régionale

Résumé Un comité fait chaque année un rapport sur les projets financés par le fonds de coopération régionale.

Le comité établit, à l'attention du Premier ministre, un rapport annuel sur le bilan, l'évaluation et le suivi des opérations subventionnées par le fonds de coopération régionale.