Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Eau et assainissement

Article R4424-32-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Dispositions spécifiques à la Corse en matière d'eau et d'assainissement

Résumé La Corse a ses propres règles pour gérer l'eau et les égouts et doit publier ses décisions importantes.

La première phrase du II de l'article R. 212-3 et les articles R. 212-7 , R. 212-8 et R. 212-17 du code de l'environnement ne sont pas applicables à la Corse.

La délibération de l'Assemblée de Corse approuvant le schéma directeur est publiée au Journal officiel de la République française. Elle mentionne l'adresse du lieu et du site internet où le schéma directeur est tenu à la disposition du public.

Les articles R. 212-41 à R. 212-44 du même code ne sont pas applicables à la Corse.

Article R4424-32-2

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Association des services de la collectivité de Corse à la commission administrative de bassin pour l'application de l'article R. 213-15 du code de l'environnement

Résumé Le préfet de Corse peut faire travailler ensemble les services de la Corse et la commission administrative de bassin pour l'environnement.

Pour l'application du I de l'article R. 213-15 du code de l'environnement , le préfet de Corse associe, en tant que de besoin, les services de la collectivité de Corse à la commission administrative de bassin.

Article R4424-32-3

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Assistance technique en Corse: Convention et Rémunération

Résumé En Corse, si la collectivité territoriale ou un de ses établissements publics s'occupe de l'assistance technique, ils signent une convention avec les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale, et le président du conseil exécutif de Corse fixe le montant de la rémunération et nomme les membres du comité de suivi.

Lorsque la mission d'assistance technique définie par l'article L. 3232-1-1 est assurée par la collectivité de Corse ou l'un de ses établissements publics, la convention prévue à l'article R. 3232-1-1 est passée entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et la collectivité de Corse ou l'établissement public auquel elle a confié cette mission.

Le barème de rémunération de l'assistance technique prévu par l'article R. 3232-1-3 est fixé par le président du conseil exécutif de Corse.

Les membres du comité de suivi prévu par l'article R. 3232-1-4 sont nommés par le président du conseil exécutif de Corse.