Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Comptabilité de l'ordonnateur

Article D4342-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation de mandat préalable pour les dépenses de la région

Résumé Le président du conseil régional doit donner son accord avant de payer une dépense de la région.

Aucune dépense faite pour le compte de la région ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil régional sur un crédit régulièrement ouvert.

Article D4342-2

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Obligation d'indiquer les détails des dépenses dans les mandats

Résumé Les mandats de paiement doivent préciser qui, quoi, quand et où l'argent est dépensé.

Chaque mandat énonce la collectivité, le budget, l'exercice, l'imputation auxquels la dépense s'applique.

Article D4342-3

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Obligations du mandat de paiement

Résumé Le mandat de paiement doit indiquer clairement qui est le créancier.

Le mandat de paiement doit contenir toutes les indications de noms et de qualités nécessaires pour permettre au comptable de reconnaître l'identité du créancier.

Article D4342-4

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Documents accompagnant un mandat

Résumé Un mandat doit inclure des documents expliquant comment payer les dépenses, selon les règles en vigueur.

Tout mandat doit être accompagné des documents relatifs au mode de règlement des dépenses dans les conditions fixées par le décret n° 65-97 du 4 février 1965 modifié relatif aux modes et aux procédures de règlement des dépenses des organismes publics.

Article D4342-5

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Délivrance du mandat de paiement

Résumé Le mandat de paiement doit être au nom de la personne ou de l'entité à qui l'argent est dû.

Le mandat de paiement doit être délivré au nom du créancier d'origine.

Article D4342-6

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Annexion des pièces justificatives de dépenses par le président du conseil régional

Résumé Le président du conseil régional envoie les factures avec les bordereaux au comptable, qui les vérifie et les corrige si besoin.

Le président du conseil régional annexe les mandats et pièces justificatives de dépenses, indiqués aux articles D. 1617-19 et D. 1617-20, aux bordereaux d'émission qu'il adresse au comptable de la région qui doit procéder dans les délais qui lui sont impartis à leur vérification et en suivre, lorsqu'il y a lieu, la régularisation auprès du président du conseil régional.

Article D4342-7

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Ordonnance des reversements de fonds par le président du conseil régional

Résumé Le président décide de rendre l'argent en trop aux créanciers de la région.

Les reversements de fonds provenant de restitutions pour cause de trop-payé à des créanciers de la région sont ordonnés par le président du conseil régional qui délivre un ordre de reversement.

Article D4342-8

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Présentation du compte administratif à délibérer par le conseil régional

Résumé Le compte administratif doit être bien organisé pour que le conseil régional puisse le comprendre facilement.

Le compte administratif, sur lequel le conseil régional est appelé à délibérer conformément à l'article L. 4312-8, présente par colonne distincte et dans l'ordre des chapitres et articles du budget :

En recettes :

1° La nature des recettes ;

2° Les évaluations et prévisions du budget ;

3° La fixation définitive des sommes à recouvrer d'après les titres justificatifs.

En dépenses :

1° Les articles de dépenses du budget ;

2° Le montant des crédits ;

3° Le montant des mandatements effectués sur ces crédits pendant l'exercice, y compris les rattachements ;

4° Les différences résultant de la comparaison du montant des crédits avec le total des mandatements.