Code général des collectivités territoriales

Article R1612-18

Article R1612-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'avis de la chambre régionale des comptes

Résumé L'avis de la chambre régionale des comptes doit être publié par le maire ou le président d'une collectivité, dès qu'il est reçu.

La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité responsable

Résumé des changements L'article modifie l'autorité responsable de la publication en remplaçant le président du conseil général par le président du conseil départemental.

La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil départemental, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2003

La publication de l'avis de la chambre régionale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil régional ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.