Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE II : Gestion directe des services publics

Article R1412-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et soumission des régies aux dispositions réglementaires

Résumé Les régies doivent suivre certaines règles précises.

Les régies créées en application de l'article L. 1412-1 sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre II du livre II de la deuxième partie.

Article R1412-2

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Création de régies pour la gestion directe des services publics

Résumé Les collectivités peuvent créer des régies pour gérer certains services publics, sauf si la loi l'interdit.

Les collectivités territoriales, leurs établissements publics, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes peuvent individualiser la gestion d'un service public administratif relevant de leur compétence par la création d'une régie soumise aux dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité locale elle-même.

Article R1412-3

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Fonctions des présidents et organes délibérants dans la gestion des services publics locaux

Résumé Les présidents et les conseils locaux font le travail du maire pour gérer les services publics.

Pour l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie, les présidents de conseil départemental, de conseil régional, du conseil exécutif de Corse, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les fonctions qui sont dévolues au maire. Les organes délibérants des collectivités territoriales, de leurs établissements publics, des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes exercent les attributions qui appartiennent au conseil municipal.

Article R1412-4

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Dispositions applicables aux établissements publics de coopération culturelle

Résumé Ces établissements doivent suivre des règles spécifiques, sauf pour celles concernant l'État et certaines personnalités.

Les établissements publics de coopération culturelle créés en application de l'article L. 1412-3 sont soumis aux dispositions du chapitre unique du titre III du livre IV de la première partie, à l'exception des dispositions prévoyant la présence de l'Etat au conseil d'administration et la nomination par celui-ci de personnalités qualifiées prévues au 2° de l'article R. 1431-4.