Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Dispositions financières et comptables

Article R1233-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comptabilité de l'Agence nationale de la cohésion des territoires

Résumé Depuis 2021, l'Agence nationale de la cohésion des territoires doit suivre des règles comptables strictes et tenir une comptabilité détaillée.

L'Agence nationale de la cohésion des territoires est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.

A compter du 1er janvier 2021, l'agence tient une comptabilité analytique dans les conditions prévues à l'article 209 de ce décret.

Article R1233-2

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Dispositions financières et comptables de l'Agence nationale de la cohésion des territoires

Résumé L'agence utilise les mêmes ressources et suit les règles d'emprunt de la loi, et perçoit des dividendes et résultats de ses filiales.

L'agence dispose des ressources prévues à l'article L. 1233-1.

A ce titre, elle est soumise, pour ses emprunts, aux règles fixées par le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. Elle perçoit également les dividendes et résultats de ses filiales et des sociétés au capital desquelles elle a pris des participations.

Article R1233-3

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Création de régies de recettes et d'avances

Résumé Cet article parle de la création de caisses pour gérer les entrées et sorties d'argent dans l'Agence Nationale de la Cohésion des Territoires, en suivant les règles d'un décret de 2019.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.

Article R1233-3-1

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Création de budgets annexes par le conseil d'administration

Résumé Le conseil peut faire des budgets secondaires qui suivent les mêmes règles que le principal.

Par délibération, le conseil d'administration peut décider la création de budgets annexes, qui sont soumis aux mêmes règles de préparation, de vote et d'exécution que le budget principal.