Code général des collectivités territoriales

Article R2531-22-1

Article R2531-22-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement destiné au financement des services de mobilité

Résumé Ile-de-France Mobilités peut demander les données et informations sur le recouvrement du versement pour les services de mobilité.

I.- Ile-de-France Mobilités peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6.

Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement mobilité relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.

II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général d'Ile-de-France Mobilités.

Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres de son personnel administratif dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement mobilité.

III.-Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information à Ile-de-France Mobilités.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage de l’entité bénéficiaire

Résumé des changements L’article désigne désormais « Ile‑de‑France Mobilités » (et son directeur général) comme destinataire et récepteur des données au lieu du « Syndicat des transports d’Ile‑de‑France », sans autre modification.

I.- Ile-de-France Mobilités peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6.

Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement mobilité relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.

II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général d'Ile-de-France Mobilités.

Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres de son personnel administratif dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement mobilité.

III.-Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information à Ile-de-France Mobilités.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du terme « verssement » : du transport à la mobilité

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour remplacer le terme « versement de transport » par « versement destiné au financement des services de mobilité », reflétant ainsi la nouvelle nomenclature et l’orientation vers les services de mobilité.

En vigueur à partir du mercredi 1 juillet 2020

I.-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6.

Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement mobilité relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.

II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres de son personnel administratif dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement mobilité.

III.-Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information au Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une source légale supplémentaire

Résumé des changements Le texte ajoute un nouvel article (L 723‑3) comme base légale pour demander les données, élargissant ainsi les organismes habilités à fournir ces informations.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6.

Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.

II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres de son personnel administratif dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.

III.-Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information au Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2014

I. – Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement de transport dans les conditions prévues au II de l'article L. 2531-6.

Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement transport relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.

II. – L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le directeur général du Syndicat des transports d'Ile-de-France.

Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres de son personnel administratif dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement transport.

III. – Les dispositions des III à VII de l'article R. 2333-104-1 sont applicables à la transmission d'information au Syndicat des transports d'Ile-de-France.