Code général des collectivités territoriales

Paragraphe 1 : Organisation administrative (R)

Article R2221-95

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif.

Résumé Les régies municipales qui gèrent un service public administratif doivent suivre les règles de la commune qui les a créées.

Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.

Article R2221-96

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions du comptable de la régie municipale

Résumé Le comptable de la mairie gère les comptes de la régie qui gère un service public administratif.

Les fonctions de comptable de la régie sont remplies par le comptable de la commune.