Article R2221-95
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Régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière, chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif.
Le régime applicable aux régies dotées de la seule autonomie financière et chargées de l'exploitation d'un service public à caractère administratif est celui de la commune qui les a créées, sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
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