Code général des collectivités territoriales

Sous-section 5 : Aménagement du territoire, développement et protection de l'environnement

Article L3551-31

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Plan d'aménagement durable de Mayotte

Résumé Le plan dit comment Mayotte doit grandir, protéger la nature, construire des routes, des ports et des maisons, et il doit être revu tous les dix ans.
Mots-clés : Planification Développement durable Littoral Infrastructures Environnement Économie Tourisme

La collectivité départementale de Mayotte élabore le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.

Ce plan fixe les objectifs du développement économique, social, culturel et touristique de Mayotte ainsi que ceux de la préservation de son environnement.

Le plan définit les orientations fondamentales en matière d'aménagement de l'espace, de transports, de télécommunications, de valorisation des ressources énergétiques, de protection et de mise en valeur du territoire de Mayotte. Ces orientations respectent, dans une perspective de développement durable, l'équilibre entre les objectifs de renouvellement et de développement urbains, de diversité sociale de l'habitat, de préservation des activités agricoles et forestières ainsi que de protection des espaces naturels, des sites et des paysages.

Le plan détermine les orientations fondamentales de la protection, de l'exploitation et de l'aménagement du littoral, notamment les zones affectées au développement industriel, portuaire, aux cultures marines et aux activités de loisirs. Il précise les mesures de protection du milieu marin. Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte vaut schéma de mise en valeur de la mer, tel qu'il est défini par l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, notamment en ce qui concerne les orientations fondamentales de la protection, de l'aménagement et de l'exploitation du littoral. Les dispositions correspondantes sont regroupées dans un chapitre particulier au sein du plan.

Le plan détermine les principes de localisation des infrastructures de transport et des principaux équipements, des espaces naturels, des sites et des paysages à préserver, des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.

Au plus tard à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de sa date d'approbation, le conseil général procède à une analyse du plan et délibère sur son maintien en vigueur ou sur une mise en révision complète ou partielle.A défaut d'une telle délibération, le plan d'aménagement et de développement durable devient caduc.

Article L3551-32

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Respect des règles et compatibilité des plans

Résumé Le plan d’aménagement de Mayotte doit suivre les lois locales, les servitudes publiques et protéger les sites, tout en s’alignant sur les programmes de l’État et en étant compatible avec d’autres plans locaux.
Mots-clés : urbanisme développement durable Mayotte protection des sites servitudes

Le plan d'aménagement et de développement durable doit respecter :

1° Les règles générales d'aménagement et d'urbanisme à caractère obligatoire en vigueur à Mayotte ;

2° Les servitudes d'utilité publique et les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre d'opérations d'intérêt national ;

3° La législation applicable en matière de protection des sites et des paysages ainsi qu'en matière de protection des monuments classés ou inscrits.

Le plan d'aménagement et de développement durable prend en compte les programmes de l'Etat et harmonise ceux des collectivités territoriales et de leurs établissements et services publics.

Les plans d'occupation des sols, les plans locaux d'urbanisme, les schémas d'aménagement de village ou de commune, les cartes communales, les programmes locaux de l'habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de développement commercial, les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que les autorisations prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 98-526 du 24 juin 1998 réglementant l'urbanisme commercial dans la collectivité départementale de Mayotte doivent être compatibles avec le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.

Article L3551-33

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Élaboration et adoption du plan d'aménagement et de développement durable

Résumé Le plan est préparé par le conseil général, présenté au public pendant deux mois, puis adopté et approuvé par décret, et si jamais le conseil ne l'adopte pas avant le 31 décembre 2004, l'État le fait à sa place.
Mots-clés : urbanisme développement durable planification collectivités territoriales Mayotte

Le plan d'aménagement et de développement durable est élaboré à l'initiative et sous l'autorité du conseil général selon une procédure conduite par l'organe exécutif de la collectivité départementale et déterminée par décret en Conseil d'Etat. L'Etat et les communes sont associés à cette élaboration. Les chambres consulaires le sont également, à leur demande, ainsi que les organisations professionnelles intéressées.

Le plan d'aménagement et de développement durable, assorti des avis des conseils consultatifs de la collectivité départementale, est mis, par l'organe exécutif de la collectivité départementale, à la disposition du public pendant deux mois, avant son adoption par le conseil général.

Le plan d'aménagement et de développement durable est approuvé par décret en Conseil d'Etat.

Si le conseil général n'a pas adopté le plan d'aménagement et de développement durable selon la procédure définie ci-dessus avant le 31 décembre 2004, le plan est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.

Article L3551-34

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Modification du plan d'aménagement et de développement durable

Résumé Le conseil général doit modifier le plan de Mayotte demandé par l'État, sinon le Conseil d'État le fait en six mois ou plus vite si c'est urgent.
Mots-clés : Plan d'aménagement Décret Urgence Mayotte Aménagement durable

Le conseil général procède aux modifications du plan d'aménagement et de développement durable demandées par le représentant de l'Etat pour assurer sa conformité aux règles visées à l'article L. 3551-32 et publiées postérieurement à l'approbation du plan. Si ces modifications n'ont pas été réalisées dans un délai de six mois à compter de la demande adressée au président du conseil général, il y est procédé par décret en Conseil d'Etat.

En cas d'urgence, constatée par décret en conseil des ministres, il y est procédé sans délai par décret en Conseil d'Etat.

Article L3551-35

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Concours particulier pour le plan d'aménagement et de développement durable

Résumé La collectivité départementale peut obtenir un soutien financier spécial, appelé concours particulier, pour élaborer son plan d'aménagement et de développement durable, selon les règles fixées par un décret du Conseil d'État.
Mots-clés : Plan d'aménagement Développement durable Financement public Dotation décentralisée Conseil d'État

La collectivité départementale bénéficie, pour l'établissement du plan d'aménagement et de développement durable, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation en application de l'article L. 1773-7.

Article L3551-36

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Définition des actions environnementales par la collectivité départementale

Résumé La collectivité départementale décide des actions environnementales en écoutant les communes et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
Mots-clés : Environnement Gouvernance locale Planification Décentralisation

La collectivité départementale définit les actions qu'elle entend mener en matière d'environnement, après avis ou, le cas échéant, sur proposition des communes et du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement.