Code général des collectivités territoriales

Article L3443-2

Article L3443-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions financières spécifiques aux départements d'outre-mer pour la dotation départementale d'équipement des collèges

Résumé La Guadeloupe perd une partie de sa dotation pour les collèges afin de financer les écoles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.

La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16.

La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 2 350 099 € se décomposant comme suit :

1° Un premier abattement s'élevant à 350 896 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-5 ;

2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 999 203 € destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.


Historique des versions

Version 4

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Réduction des abatements et suppression d’une disposition relative au montant définitif

Résumé des changements La nouvelle version réduit le montant total d’abattement pour les collèges guadeloupéens et modifie les montants individuels tout en supprimant la clause qui fixait le montant définitif via une loi de finances future.

La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16.

La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 2 350 099 se décomposant comme suit :

1° Un premier abattement s'élevant à 350 896 destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-5 ;

2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 999 203 destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.

Version 3

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Ajout d'abattements spécifiques pour les collèges guadeloupéens

Résumé des changements La version actuelle introduit un abattement total de 2 946 393 euros sur la dotation départementale des collèges de la Guadeloupe, réparti entre Saint-Barthélemy (1 042 072 €) et Saint-Martin (1 904 321 €), et précise que le montant définitif sera fixé par la prochaine loi de finances.

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2007

La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16.

La dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe, calculée dans les conditions définies à l'article L. 3334-16, est abattue à compter de 2008 d'un montant de 2 946 393 euros se décomposant comme suit :

1° Un premier abattement s'élevant à 1 042 072 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-5 ;

2° Et un deuxième abattement s'élevant à 1 904 321 euros destiné au financement de la dotation globale de construction et d'équipement scolaire allouée à la collectivité d'outre-mer de Saint-Martin en application de l'article L. 6364-5.

Le montant définitif de l'abattement à appliquer sur la dotation départementale d'équipement des collèges du département de la Guadeloupe est fixé par la plus prochaine loi de finances suivant la publication des arrêtés visés aux articles LO 6271-6 et LO 6371-6.

Version 2

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Suppression du régime spécial et des garanties minimales

Résumé des changements Le texte actuel retire le dispositif qui garantissait aux départements d’outre‑mer une part minimale égale à celle constatée lors du transfert de compétences, ainsi que les procédures spécifiques définies par un décret.

En vigueur à partir du vendredi 28 décembre 2007

La dotation départementale d'équipement des collèges allouée à chaque département d'outre-mer est calculée dans les conditions prévues par l'article L. 3334-16.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 24 février 1996

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 3334-16, la part des crédits consacrés à l'ensemble des départements d'outre-mer est au moins égale à celle constatée à la date du transfert de compétences. Le décret mentionné au deuxième alinéa du même article détermine la procédure et les modalités particulières de répartition de ces crédits.