Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Dispositions financières

Article L6473-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dotation globale d'équipement pour la collectivité

Résumé La collectivité reçoit une aide financière pour ses équipements, comme les départements, selon les règles des articles L.3334-10 à L.3334-12.
Mots-clés : Finances Dotation Collectivité d'outre-mer Équipement Subventions

La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement versée aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.

Article L6473-8

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Dispositions financières: Avances du Trésor

Résumé Si l'île manque d'argent, le ministre peut lui prêter, mais pas plus qu'un certain montant chaque année.

Le ministre chargé de l'économie et des finances peut consentir à la collectivité, en cas d'insuffisance momentanée de la trésorerie de cette dernière, des avances imputables sur les ressources du Trésor dans la limite d'un montant maximum fixé chaque année par la loi de finances.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et les limites dans lesquelles ces avances peuvent être consenties.

Article L6473-9

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Autorisation des avances pour emprunts à moyen ou long terme

Résumé Saint-Pierre-et-Miquelon peut obtenir une avance pour un emprunt, qu'il faut rembourser avec les intérêts.

Le ministre chargé de l'économie et des finances est autorisé à accorder des avances à la collectivité et aux établissements publics de la collectivité qui décident de contracter un emprunt à moyen ou long terme.

Les avances sont remboursées sur le produit de l'emprunt à réaliser et portent intérêt au taux de cet emprunt.