Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Dispositions générales

Article LO6473-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Affectation des résultats budgétaires à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les gains ou pertes budgétaires de Saint-Pierre-et-Miquelon doivent être ajustés dans le budget de l'année suivante, selon des règles précises.

Le résultat excédentaire de la section de fonctionnement dégagé au titre de l'exercice clos, cumulé avec le résultat antérieur reporté, est affecté en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la clôture de l'exercice suivant. La délibération d'affectation prise par le conseil territorial est produite à l'appui de la décision budgétaire de reprise de ce résultat.

Le résultat déficitaire de la section de fonctionnement, le besoin de financement ou l'excédent de la section d'investissement sont repris en totalité dès la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

Entre la date limite de mandatement fixée au dernier alinéa de l'article LO 6471-12 et la date limite de vote des taux des impositions locales, le conseil territorial peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation.

Si le compte administratif fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil territorial procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte administratif et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.

Article LO6473-2

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Recettes de fonctionnement de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Saint-Pierre-et-Miquelon utilise des recettes définies par la loi et celles qu'elle crée pour ses opérations quotidiennes.

Les recettes de la section de fonctionnement de la collectivité se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-1, L. 3332-2 et L. 4331-2 ainsi que de celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.

Article LO6473-3

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Recettes de la section d'investissement à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Les recettes d'investissement à Saint-Pierre-et-Miquelon incluent celles des départements et régions, plus celles spécifiques à l'île.

Les recettes de la section d'investissement se composent de celles qui sont mentionnées aux articles L. 3332-3 et L. 4331-3 ainsi que celles qui sont créées par la collectivité dans l'exercice de ses compétences.

Article L6473-4

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Application des dispositions financières aux collectivités d'outre-mer

Résumé Les mêmes règles financières que pour les départements s'appliquent aussi à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions de l'article L. 3334-1 et de l'article L. 3334-2 sont applicables à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article L6473-5

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Article L6473-5

Résumé Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit des dotations.

La collectivité reçoit la dotation forfaitaire dans les conditions prévues à l'article L. 3334-3.

Elle perçoit en outre une quote-part de la dotation de péréquation prévue à l'article L. 3334-4 et du concours particulier prévu à l'article L. 3334-7-1.

Article L6473-6

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Eligibilité de Saint-Pierre-et-Miquelon au Fonds de compensation pour la TVA

Résumé Saint-Pierre-et-Miquelon peut obtenir des compensations de la TVA comme les autres collectivités.

La collectivité est éligible au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-12.