Code général des collectivités territoriales

Article L6473-7

Article L6473-7

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Dotation globale d'équipement pour la collectivité

Résumé La collectivité reçoit une aide financière pour ses équipements, comme les départements, selon les règles des articles L.3334-10 à L.3334-12.
Mots-clés : Finances Dotation Collectivité d'outre-mer Équipement Subventions

La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement versée aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 22 février 2007

Abrogé le lundi 31 décembre 2018

La collectivité bénéficie de la dotation globale d'équipement versée aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12.