Code général des collectivités territoriales

CHAPITRE V : Fonds intercommunal de péréquation

Article LO6175-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'un fonds intercommunal de péréquation à Mayotte

Résumé Un fonds est créé pour aider les communes de Mayotte, avec une partie pour les dépenses courantes et une autre pour les projets.
Mots-clés : Finances publiques Péréquation Mayotte Fonds intercommunal

Il est créé un fonds intercommunal de péréquation pour les communes de Mayotte. Ce fonds comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.

Article LO6175-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quote-part des impôts pour le fonds intercommunal de péréquation

Résumé Le fonds intercommunal de péréquation reçoit au moins 20 % des impôts de Mayotte, et si les recettes changent, le montant est ajusté l’année suivante.
Mots-clés : Finances publiques Mayotte Fonds intercommunal Péréquation Impôts

Ce fonds reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget général de la collectivité général de Mayotte, à l'exception des centimes additionnels à l'impôt sur le revenu des personnes physiques prévus au premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 20 % desdites ressources, est fixée par décret, après consultation du conseil général de Mayotte, en tenant compte des charges respectives de la collectivité départementale de Mayotte et des communes. Lorsque le compte administratif de la collectivité départementale de Mayotte fait apparaître que le produit des impôts, droits et taxes effectivement perçus est inférieur ou supérieur au produit prévu au budget primitif, le montant de la différence est inscrit respectivement en déduction ou en augmentation de l'assiette du fonds intercommunal de péréquation de l'année suivant celle de l'adoption du compte administratif.

Article LO6175-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du fonds intercommunal de péréquation

Résumé Un comité dirigé par l'État partage l'argent du fonds entre les dépenses quotidiennes et les gros projets pour les communes.
Mots-clés : fonds intercommunal péréquation gestion Mayotte comité de gestion finances publiques

Le fonds intercommunal de péréquation est géré par un comité de gestion, présidé par le représentant de l'Etat et comprenant des représentants des communes, du conseil général et de l'Etat. Les représentants des collectivités territoriales constituent la majorité des membres du comité de gestion.

Ce comité répartit les ressources perçues par le fonds intercommunal de péréquation en application de l'article LO 6175-2 entre les sections de fonctionnement et d'investissement. Il peut décider d'attribuer une dotation affectée à des groupements de communes pour la réalisation d'opérations d'investissement ou la prise en charge de dépenses de fonctionnement présentant un intérêt intercommunal.

Article L6175-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition des ressources de la section de fonctionnement à Mayotte

Résumé Les fonds de fonctionnement de Mayotte sont partagés entre les communes : 70 % selon la population et 30 % selon la superficie.
Mots-clés : Finances publiques Mayotte Péréquation Budget communale

Les ressources de la section de fonctionnement sont également constituées de la part de fonctionnement de la dotation de rattrapage et de premier équipement instituée par l'article 38 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte.

Ces ressources sont réparties entre les communes de Mayotte pour 70 % au prorata de leur population légale telle que constatée au dernier recensement et pour 30 % au prorata de leur superficie. Elles sont inscrites à la section de fonctionnement du budget desdites communes.

Article L6175-5

Les ressources de la section d'investissement sont également constituées de la part d'investissement de la dotation de rattrapage et de premier équipement, ainsi que des versements au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée selon les dispositions prévues aux articles L. 1615-1 à L. 1615-10. Elles peuvent être abondées notamment par des subventions de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte.

Ces ressources sont destinées à financer des projets d'investissements communaux ou intercommunaux dans les domaines de la voirie, de l'éclairage public, des grosses réparations des écoles, de l'adduction d'eau potable, de la collecte et du traitement des déchets, de l'assainissement et des équipements culturels et sportifs.

Article LO6175-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décret sur l’élection des représentants et la répartition des ressources

Résumé Un décret choisit les représentants pour le comité de gestion et décide comment répartir l'argent entre les dépenses courantes et les projets.
Mots-clés : Fonds intercommunal gestion répartition des ressources comité de gestion élections Mayotte

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre et notamment les conditions d'élection des représentants des communes et du conseil général au comité de gestion. Il fixe également les modalités de répartition des ressources entre les sections de fonctionnement et d'investissement.