Code général des collectivités territoriales

Article L72-103-2

Article L72-103-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dépenses obligatoires pour la collectivité territoriale de Martinique

Résumé La Martinique doit payer pour ses organes, les indemnités des élus, les cotisations sociales, les salaires des agents, les intérêts de la dette, et d'autres dépenses.

Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents de la collectivité ;

6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ;

9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ;

10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ;

12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

13° Les frais du service départemental des épizooties ;

14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;

15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

18° Le paiement des dettes exigibles ;

19° Les dotations aux amortissements ;

20° Les dotations aux provisions ;

21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

22° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.


Historique des versions

Version 4

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Élargissement des établissements concernés

Résumé des changements La seule modification consiste à remplacer le terme « écoles supérieures » par « instituts nationaux supérieurs », élargissant ainsi les établissements concernés par la participation financière.

Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents de la collectivité ;

6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ;

9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ;

10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ;

12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

13° Les frais du service départemental des épizooties ;

14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;

15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

18° Le paiement des dettes exigibles ;

19° Les dotations aux amortissements ;

20° Les dotations aux provisions ;

21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

22° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.

Version 3

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Ajout d’une dépense liée à la retenue à la source

Résumé des changements Ajout d’une dépense obligatoire supplémentaire : la retenue à la source prévue par l’article L. 204‑A du code général des impôts.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents de la collectivité ;

6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ;

9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;

10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ;

12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

13° Les frais du service départemental des épizooties ;

14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;

15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

18° Le paiement des dettes exigibles ;

19° Les dotations aux amortissements ;

20° Les dotations aux provisions ;

21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

22° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.

Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.

Version 2

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Modification du champ d'application des participations financières

Résumé des changements La participation financière est passée à la prise en charge des écoles supérieures du professorat et de l'éducation au lieu des instituts universitaires de formation des maîtres.

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents de la collectivité ;

6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ;

9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;

10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ;

12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

13° Les frais du service départemental des épizooties ;

14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;

15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

18° Le paiement des dettes exigibles ;

19° Les dotations aux amortissements ;

20° Les dotations aux provisions ;

21° La reprise des subventions d'équipement reçues.

Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 18 décembre 2015

Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes délibérants et à l'entretien de l'hôtel de la collectivité ;

2° Les dépenses relatives aux indemnités de fonction prévues aux articles L. 7227-17 à L. 7227-21 et aux frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 7227-14 ainsi que les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ;

3° Les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 7227-28 et aux régimes de retraites des élus en application des articles L. 7227-29 à L. 7227-32 ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° La rémunération des agents de la collectivité ;

6° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

7° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

8° Les dépenses dont la collectivité a la charge en matière d'éducation nationale ;

9° La participation de la collectivité aux dépenses de fonctionnement des instituts universitaires de formation des maîtres ;

10° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

11° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité ;

12° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

13° Les frais du service départemental des épizooties ;

14° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;

15° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité par application de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

16° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

17° Les dépenses d'entretien et de construction de la voirie de la collectivité ;

18° Le paiement des dettes exigibles ;

19° Les dotations aux amortissements ;

20° Les dotations aux provisions ;

21° La reprise des subventions d'équipement reçues.

Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.