Code général des collectivités territoriales

Sous-section 3 : Séances

Article L7222-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité et confidentialité des séances de l'assemblée de Martinique

Résumé Les réunions de l'assemblée de Martinique sont publiques, mais peuvent devenir privées si beaucoup de membres sont d'accord. Elles peuvent aussi être diffusées en direct.

Les séances de l'assemblée de Martinique sont publiques.

Néanmoins, sur la demande de cinq membres ou de son président, l'assemblée peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'elle se réunit à huis clos.

Sans préjudice des pouvoirs que le président de l'assemblée tient de l'article L. 7222-12, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.

Article L7222-12

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Pouvoirs du président de l'assemblée de Martinique

Résumé Le président de l'assemblée de Martinique peut expulser ou arrêter quelqu'un qui fait du bruit, et doit prévenir la police en cas de crime ou délit.

Le président a seul la police de l'assemblée.

Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

Article L7222-13

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Fonctionnement de l'assemblée de Martinique et rôle des vice-présidents

Résumé Le président de l'assemblée de Martinique et ses quatre vice-présidents dirigent les réunions.

Pour l'organisation des travaux de l'assemblée, le président de l'assemblée de Martinique est assisté de quatre vice-présidents élus dans les conditions prévues à l'article L. 7223-2.

Le président et les vice-présidents forment le bureau de l'assemblée de Martinique.

Article L7222-14

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Procès-verbaux des séances de l'Assemblée de Martinique

Résumé Après chaque réunion, un compte-rendu est rédigé, signé et publié pour que tout le monde puisse le voir et le conserver.

Le procès-verbal de chaque séance, rédigé par un des secrétaires, est arrêté au commencement de la séance suivante et signé par le président et le secrétaire.

Il contient la date et l'heure de la séance, les noms du président, des membres de l'assemblée présents ou représentés et du ou des secrétaires de séance, le quorum, l'ordre du jour de la séance, les délibérations adoptées et les rapports au vu desquels elles ont été adoptées, les demandes de scrutin particulier, le résultat des scrutins précisant, s'agissant des scrutins publics, le nom des votants et le sens de leur vote, et la teneur des discussions au cours de la séance.

Dans la semaine qui suit la séance au cours de laquelle il a été arrêté, le procès-verbal est publié sous forme électronique de manière permanente et gratuite sur le site internet de la collectivité et un exemplaire sur papier est mis à la disposition du public.

L'exemplaire original du procès-verbal, qu'il soit établi sur papier ou sur support numérique, est conservé dans des conditions propres à en assurer la pérennité.