Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Garanties accordées dans l'exercice d'une activité professionnelle

Article L7125-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assimilation du temps d'absence à une durée de travail effective

Résumé Les absences des élus comptent comme du temps de travail pour leurs congés et droits, et leurs horaires ne peuvent pas être changés sans leur accord.

Le temps d'absence prévu aux articles L. 7125-1 et L. 7125-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés ainsi qu'au regard de tous les droits découlant de l'ancienneté.

Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des mêmes articles L. 7125-1 et L. 7125-2 sans l'accord de l'élu concerné.

Article L7125-6

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Protection contre le licenciement et les sanctions disciplinaires pour les élus de l'assemblée de Guyane

Résumé Un élu de l'assemblée de Guyane ne peut pas être viré ou puni pour ses absences liées à son poste.

Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l'application des articles L. 7125-1 et L. 7125-2, sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l'élu.

La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.

Article L7125-7

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Garanties pour les élus de Guyane cessant leur activité professionnelle

Résumé Les élus de Guyane qui cessent leur travail pour leurs fonctions ont les mêmes droits que les députés.

Le président ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.

Article L7125-8

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Détachement des fonctionnaires pour l'exercice de mandats

Résumé Un fonctionnaire peut être détaché pour occuper un mandat spécifique.

Les fonctionnaires régis par les titres Ier à IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement pour exercer l'un des mandats mentionnés à l'article L. 7125-7.