Code général des collectivités territoriales

Section 2 : Fixation par les régions d'outre-mer des règles applicables sur leur territoire dans un nombre limité de matières relevant du domaine de la loi ou du règlement

Article LO4435-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation du conseil régional de la Guadeloupe à fixer des règles locales

Résumé Le conseil régional de la Guadeloupe peut décider de certaines règles pour son territoire dans les domaines légaux ou réglementaires, sauf celles interdites par la Constitution.
Mots-clés : Collectivités territoriales Régions d'outre-mer Droit administratif Constitution française

Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, le conseil régional de la Guadeloupe peut être habilité à fixer les règles applicables sur le territoire de la région dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi ou du règlement, à l'exception de celles énumérées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

Article LO4435-10

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Procédure d'habilitation pour les régions d'outre-mer à fixer des règles locales

Résumé Une région d'outre-mer doit voter à la majorité pour fixer ses propres règles.

La demande d'habilitation à fixer une règle applicable sur le territoire de la région est adoptée par délibération motivée du conseil régional prise à la majorité absolue de ses membres.

Cette délibération mentionne la matière susceptible de faire l'objet de l'habilitation prévue à l'article LO 4435-9.

Elle expose les spécificités locales justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

La demande d'habilitation devient caduque dans les cas prévus au II de l'article LO 4435-2.

Article LO4435-11

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Application des articles spécifiques aux régions d'outre-mer

Résumé Les articles LO 4435-3 à LO 4435-8 sont valables pour les régions d'outre-mer dans cette section.

Les articles LO 4435-3 à LO 4435-8 sont applicables à la présente section.