Code général des collectivités territoriales

Section 1 : Adaptation des lois et règlements par les régions d'outre-mer

Article LO4435-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des lois et règlements par les conseils régionaux des régions d'outre-mer

Résumé Les conseils régionaux de certaines régions d'outre-mer peuvent changer les lois locales.

Dans les conditions et sous les réserves prévues au présent chapitre, les conseils régionaux de la Guadeloupe, de Mayotte et de La Réunion peuvent être habilités à adapter sur le territoire de leur région les lois et règlements dans les matières où s'exercent leurs compétences.

Article LO4435-2

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Conditions de demande d'habilitation pour l'adaptation des dispositions législatives ou réglementaires en région d'outre-mer

Résumé Les régions d'outre-mer peuvent demander à adapter des lois locales en expliquant pourquoi, sauf pour certaines matières.

I. – La demande d'habilitation tendant à adapter une disposition législative ou réglementaire est adoptée par délibération motivée du conseil régional.

Cette délibération mentionne les dispositions législatives ou réglementaires en cause ou, lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition réglementaire non encore publiée et nécessaire à l'application d'une disposition législative, la disposition législative en cause.

Elle expose les caractéristiques et contraintes particulières justifiant la demande d'habilitation et précise la finalité des mesures que le conseil régional envisage de prendre.

La demande d'habilitation ne peut porter sur une disposition législative ou réglementaire ressortissant à l'une des matières mentionnées au quatrième alinéa de l'article 73 de la Constitution.

II. – La demande d'habilitation devient caduque :

1° Le dernier jour du mois qui précède celui du renouvellement des conseils régionaux ;

2° Le jour de la dissolution ou de l'annulation de l'élection de l'ensemble des membres du conseil régional qui l'a adoptée ;

3° Le jour de la vacance de l'ensemble des sièges du conseil régional en dehors des cas prévus au 2°.

Article LO4435-3

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Consultation des conseils régionaux sur les demandes d'habilitation

Résumé Les conseils régionaux doivent être consultés pour les décisions qui les concernent, et leur avis est donné après un mois.

Le conseil économique, social et environnemental régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement sont consultés sur tout projet de demande d'habilitation visée à l'article LO 4435-2 qui porte sur une matière qui relève de leur compétence respective en application de la section 2 du chapitre III du présent titre. Leur avis est réputé donné à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur saisine.

Article LO4435-4

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Transmission et publication des délibérations d'adaptation par les régions d'outre-mer

Résumé Les régions d'outre-mer envoient leurs adaptations de lois au Premier ministre, au représentant de l'État local, et au Parlement, puis les publient au Journal officiel pour qu'elles deviennent officielles le lendemain.

La délibération prévue à l'article LO 4435-2 est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région.

Lorsqu'elle porte sur l'adaptation d'une disposition législative, elle est transmise à l'Assemblée nationale et au Sénat par le Premier ministre, assortie le cas échéant de ses observations.

Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu à l'article LO 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application de ce même article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article LO4435-5

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Recours contre les délibérations des régions d'outre-mer

Résumé Les décisions des régions d'outre-mer peuvent être contestées et mises en pause pendant trois mois.

Les recours dirigés contre cette délibération sont portés devant le Conseil d'Etat.

Le représentant de l'Etat dans la région peut, dans le mois qui suit sa réception de la transmission prévue au premier alinéa de l'article LO 4435-4, déférer la délibération au Conseil d'Etat. Ce recours en suspend l'exécution jusqu'à ce que le Conseil d'Etat ait rendu sa décision. Si celle-ci n'est pas intervenue dans un délai de trois mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.

Article LO4435-6

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Habilitation à adapter des dispositions législatives ou réglementaires par les régions d'outre-mer

Résumé Les régions d'outre-mer peuvent demander à adapter des lois ou règlements, mais cela dépend de la nature de ces dispositions et dure jusqu'aux prochaines élections régionales.

L'habilitation est accordée par la loi lorsque la demande porte sur l'adaptation d'une disposition législative. Dans ce cas, elle vaut également habilitation à prendre les dispositions réglementaires d'application.

Elle est accordée par décret en Conseil d'Etat lorsque la demande ne porte que sur l'adaptation d'une disposition réglementaire.

Elle est accordée pour une durée ne pouvant aller au-delà du renouvellement du conseil régional.

Article LO4435-6-1

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Prorogation de l'habilitation des régions d'outre-mer

Résumé Une habilitation peut être prolongée une fois jusqu'à la prochaine élection du conseil régional.

Si la loi ou le décret en Conseil d'Etat mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article LO 4435-6 le prévoient, lorsque l'habilitation a été accordée jusqu'au renouvellement du conseil régional, elle peut être prorogée de droit, une seule fois, pour une durée ne pouvant aller au-delà du prochain renouvellement par délibération motivée du conseil régional adoptée dans les six mois suivant son renouvellement.

La délibération prévue au premier alinéa du présent article est transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région. L'article LO 4435-5 est applicable à cette délibération. Elle est publiée au Journal officiel dans le mois suivant l'expiration du délai de recours prévu au même article LO 4435-5 ou la date à laquelle la délibération devient exécutoire en application dudit article. Elle entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Article LO4435-7

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Dérogations législatives et réglementaires des régions d'outre-mer

Résumé Les régions d'outre-mer peuvent changer des lois ou règlements avec l'accord de la majorité de leurs membres, puis les envoyer au Premier ministre et les publier pour qu'elles soient appliquées le lendemain.

Les délibérations prises en application de l'habilitation sont adoptées à la majorité absolue des membres composant le conseil régional. Elles précisent les dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles dérogent.

Les délibérations prévues au premier alinéa sont transmises au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'Etat dans la région.

Elles sont publiées au Journal officiel dans le mois suivant leur transmission au Premier ministre. Elles entrent en vigueur le lendemain de leur publication.

Les recours dirigés contre ces délibérations sont portés devant le Conseil d'Etat. Le représentant de l'Etat dans la région peut les déférer au Conseil d'Etat dans les conditions et avec les effets prévus à l'article LO 4435-5.

Article LO4435-8

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Protection des lois et règlements d'outre-mer contre les modifications non prévues

Résumé Les règles des régions d'outre-mer ne peuvent être changées que si c'est prévu clairement.

Les dispositions de nature législative d'une délibération prise sur le fondement de l'habilitation prévue à l'article LO 4435-6 ne peuvent être modifiées par une loi que si celle-ci le prévoit expressément.

De même, les dispositions de nature réglementaire prises sur le fondement de cette habilitation ne peuvent être modifiées par un règlement que si ce dernier le prévoit expressément.