Code général des collectivités territoriales

Article L4425-29

Article L4425-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions financières de la collectivité de Corse

Résumé La Corse doit payer pour le fonctionnement de ses services, les salaires, l'éducation, les soins, et l'entretien des routes et des ports.

Les dépenses obligatoires de la collectivité de Corse comprennent :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes de la collectivité de Corse et à l'entretien de ses bâtiments administratifs ;

2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ;

3° La rémunération des agents de la collectivité de Corse, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses de fonctionnement des collèges, des lycées et les autres dépenses de fonctionnement dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ainsi que les dépenses de construction et grosses réparations des collèges et des lycées ;

8° La participation de la collectivité de Corse aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ;

9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité de Corse ;

11° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

12° Les frais du service des épizooties ;

13° La participation aux services d'incendie et de secours ;

14° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité de Corse par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité de Corse ;

17° Les dettes exigibles ;

18° Les dotations aux amortissements ;

19° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

20° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

21° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus ;

22° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport.

Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 18° à 20° du présent article.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application des contributions à l’enseignement supérieur

Résumé des changements La version actuelle remplace « écoles supérieures » par « instituts nationaux supérieurs », élargissant ainsi le champ des établissements publics pour lesquels la collectivité doit contribuer financièrement.

Les dépenses obligatoires de la collectivité de Corse comprennent :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes de la collectivité de Corse et à l'entretien de ses bâtiments administratifs ;

2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ;

3° La rémunération des agents de la collectivité de Corse, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses de fonctionnement des collèges, des lycées et les autres dépenses de fonctionnement dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ainsi que les dépenses de construction et grosses réparations des collèges et des lycées ;

8° La participation de la collectivité de Corse aux dépenses de fonctionnement des instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation ;

9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité de Corse ;

11° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

12° Les frais du service des épizooties ;

13° La participation aux services d'incendie et de secours ;

14° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité de Corse par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité de Corse ;

17° Les dettes exigibles ;

18° Les dotations aux amortissements ;

19° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

20° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

21° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus ;

22° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport.

Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 18° à 20° du présent article.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déplacement du champ réglementaire par un nouveau décret

Résumé des changements Le texte ne modifie pas les postes eux-mêmes mais déplace simplement le champ d’application du décret : il couvre désormais l’amortissement ainsi que deux autres postes alors qu’il ne concernait auparavant pas ce dernier.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les dépenses obligatoires de la collectivité de Corse comprennent :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes de la collectivité de Corse et à l'entretien de ses bâtiments administratifs ;

2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ;

3° La rémunération des agents de la collectivité de Corse, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses de fonctionnement des collèges, des lycées et les autres dépenses de fonctionnement dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ainsi que les dépenses de construction et grosses réparations des collèges et des lycées ;

8° La participation de la collectivité de Corse aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;

9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité de Corse ;

11° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

12° Les frais du service des épizooties ;

13° La participation aux services d'incendie et de secours ;

14° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité de Corse par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité de Corse ;

17° Les dettes exigibles ;

18° Les dotations aux amortissements ;

19° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

20° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

21° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus ;

22° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport.

Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 18° à 20° du présent article.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les dépenses obligatoires de la collectivité de Corse comprennent :

1° Les dépenses relatives au fonctionnement des organes de la collectivité de Corse et à l'entretien de ses bâtiments administratifs ;

2° Les indemnités de fonction, les cotisations au régime général de la sécurité sociale, les cotisations aux régimes de retraites, les cotisations au fonds institué à l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus de l'Assemblée de Corse et du conseil exécutif de Corse ;

3° La rémunération des agents de la collectivité de Corse, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;

4° La cotisation au Centre national de la fonction publique territoriale ;

5° Dans les conditions prévues à l'article 88-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les dépenses afférentes aux prestations mentionnées à l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

6° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;

7° Les dépenses de fonctionnement des collèges, des lycées et les autres dépenses de fonctionnement dont elle a la charge en matière d'éducation nationale ainsi que les dépenses de construction et grosses réparations des collèges et des lycées ;

8° La participation de la collectivité de Corse aux dépenses de fonctionnement des écoles supérieures du professorat et de l'éducation ;

9° Les dépenses liées à l'organisation des transports scolaires ;

10° Les dépenses relatives à l'action sociale, à la santé et à l'insertion mises à la charge de la collectivité de Corse ;

11° Les dépenses relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie ;

12° Les frais du service des épizooties ;

13° La participation aux services d'incendie et de secours ;

14° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés à la collectivité de Corse par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;

15° Les dépenses d'entretien et construction des ports maritimes de commerce et de pêche ;

16° Les dépenses d'entretien et construction de la voirie de la collectivité de Corse ;

17° Les dettes exigibles ;

18° Les dotations aux amortissements ;

19° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;

20° La reprise des subventions d'équipement reçues ;

21° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 mentionnée ci-dessus ;

22° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport.

Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.