Code de l'éducation

Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres, les écoles supérieures du professorat et de l'éducation et les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation

Créé le 12 février 2005 · En vigueur depuis le 2 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de biens pour la formation des enseignants

Résumé. Les biens des anciennes écoles normales primaires sont transférés aux instituts de formation des enseignants.

Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 721-2, les biens meubles et immeubles affectés aux écoles normales primaires et à leurs écoles annexes sont affectés aux instituts universitaires de formation des maîtres.

A compter de la date prévue à l'article 83 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République, ces biens sont affectés aux écoles supérieures du professorat et de l'éducation dénommées instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance.

Créé le 12 février 2005

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Gestion des biens et personnels par les départements

Résumé. Les départements peuvent signer une convention avec l'État pour continuer à gérer les biens et le personnel des anciens instituts de formation des enseignants.
Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article L. 722-1 ainsi qu'à l'égard des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La convention détermine les conditions et les modalités de la prise en charge par le département des dépenses correspondantes.

Créé le 12 février 2005

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Transfert des biens et personnels des instituts de formation des maîtres à l'État

Résumé. Si le département ne signe pas de convention avec l'État, les biens et personnels des instituts de formation des maîtres sont transférés à l'État.
A défaut d'intervention de la convention prévue à l'article L. 722-2, les biens visés à l'article L. 722-1 sont mis à la disposition de l'Etat. L'Etat les prend en charge ainsi que les personnels affectés à leur gestion et à leur entretien dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 722-5 à L. 722-15.

Créé le 12 février 2005

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Convention entre État et départements pour les instituts de formation des enseignants

Résumé. Un département et l'État peuvent signer une convention pour gérer ensemble les biens et le personnel des instituts de formation des enseignants, mais cette convention peut être modifiée ou annulée plus tard.
La convention mentionnée à l'article L. 722-2 est passée avant la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres. Elle est conclue sans limitation de durée. Elle peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.
La résiliation peut également être demandée par l'une des deux parties ; elle prend effet au 1er janvier de la deuxième année qui suit la demande et entraîne l'application des dispositions des articles L. 722-5 à 722-15.

Créé le 12 février 2005

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Gestion des biens par l'État dans les instituts de formation des maîtres

Résumé. L'État prend en charge les biens des instituts de formation des maîtres, avec des règles précises pour leur gestion et leur entretien.
Lorsque le département est propriétaire des biens mentionnés à l'article L. 722-1, la mise à la disposition de l'Etat de ces biens a lieu à la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres ; elle est faite à titre gratuit ; elle est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de l'Etat et du département. Le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et l'évaluation de la remise en état de ceux-ci.
L'Etat assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Il possède tous pouvoirs de gestion sous réserve des dispositions de l'article L. 722-16 et agit en justice au lieu et place du département.
Il peut procéder à tous travaux de grosses réparations, de reconstruction, de démolition, de surélévation ou d'addition de constructions qui ne remettent pas en cause l'affectation des biens.
L'Etat assure l'entretien et le renouvellement des biens meubles mentionnés à l'article L. 722-1.
L'Etat est substitué au département dans ses droits et obligations relatifs aux biens dont il prend en charge les dépenses. Toutefois, le département conserve la charge du remboursement des emprunts qu'il avait contractés avant la mise à disposition des biens.
Lorsque le département est locataire des biens mis à disposition, l'Etat succède à tous ses droits et obligations. Il est substitué au département dans les contrats de toute nature que celui-ci avait conclus pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens mis à disposition ainsi que pour le fonctionnement de l'école normale primaire. Le département constate cette substitution et la notifie à ses cocontractants.

Créé le 12 février 2005 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Accord sur le financement des écoles de formation des enseignants

Résumé. L'article explique comment l'État et les départements s'accordent sur le financement des dépenses passées pour les écoles de formation des enseignants.
Une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental constate le montant des dépenses antérieurement supportées par le département pour le fonctionnement des écoles normales et de leurs écoles annexes, y compris les dépenses relatives à l'entretien et à l'acquisition de matériels ainsi que celles relatives à la réalisation de grosses réparations sur les immeubles ou parties d'immeubles qui leur sont affectés, et à l'exclusion des dépenses relatives à l'acquisition de matériels pédagogiques.
Cette convention, passée dans un délai de trois mois à compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental , un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe le montant de ces dépenses après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Créé le 12 février 2005

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Calcul des dépenses pour les instituts de formation des enseignants

Résumé. L'article explique comment l'État calcule les dépenses pour les instituts de formation des enseignants, en se basant sur les comptes des départements et en actualisant ces montants.
Pour l'évaluation des dépenses mentionnées à l'article L. 722-6, il est fait application des règles suivantes :
a) Le montant des dépenses de fonctionnement est arrêté sur la base du compte administratif du département afférent au dernier exercice précédant l'année de prise en charge par l'Etat ;
b) Le montant des dépenses ne relevant pas du a est calculé par référence aux dépenses actualisées des exercices antérieurs. A défaut d'accord sur la période de référence, ce montant est égal à la moyenne annuelle des dépenses actualisées des cinq dernières années. Il est pondéré afin de tenir compte de la différence entre la moyenne annuelle départementale et la moyenne annuelle nationale des dépenses engagées à ce titre, au cours des cinq dernières années, par instituteur exerçant dans le département. Un décret fixe les modalités de cette pondération ;
c) Les dépenses sont évaluées hors taxe sur la valeur ajoutée.
Le montant des dépenses ainsi déterminé est actualisé par application du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement des départements pour l'année de prise en charge par l'Etat.

Créé le 12 février 2005

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Réduction de la dotation des départements pour les dépenses de l'État

Résumé. L'État réduit la dotation des départements pour compenser les dépenses qu'il prend en charge directement.
En contrepartie de la prise en charge directe par l'Etat des dépenses mentionnées à l'article L. 722-6, le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, est diminué d'un montant égal à celui déterminé à l'article L. 722-7 du présent code. Cette diminution est réalisée à titre définitif.

Créé le 12 février 2005

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Retour des biens éducatifs au département

Résumé. Si un bien utilisé par l'État pour l'enseignement n'est plus nécessaire, le département propriétaire retrouve tous ses droits dessus.
En cas de désaffectation totale ou partielle des biens qui, en application de l'article L. 722-5, ont été mis à disposition de l'Etat, la collectivité propriétaire recouvre l'ensemble de ses droits et obligations sur les biens désaffectés.

Créé le 12 février 2005

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Choix de carrière pour les fonctionnaires territoriaux

Résumé. Les fonctionnaires territoriaux affectés à l'entretien des biens pris en charge par l'État peuvent choisir de rejoindre la fonction publique de l'État ou rester dans leur situation actuelle, avec un délai de deux ans pour faire ce choix.
Les fonctionnaires relevant du statut de la fonction publique territoriale et affectés à l'entretien et à la gestion des biens pris en charge par l'Etat peuvent demander leur intégration dans la fonction publique de l'Etat ou le maintien de leur situation antérieure dans les conditions ci-après.
A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, les fonctionnaires disposent d'un délai de deux ans pour exercer leur droit d'option.
Il est fait droit à leur demande dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.
Les fonctionnaires qui n'optent pas pour leur intégration dans la fonction publique de l'Etat peuvent demander à être détachés dans un emploi de l'Etat.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les fonctionnaires territoriaux concernés sont intégrés dans les corps de fonctionnaires de l'Etat.
L'Etat prend en charge les dépenses relatives aux personnels affectés à l'entretien et à la gestion des écoles normales primaires et de leurs écoles annexes au fur et à mesure qu'il est fait droit aux demandes d'option ou que sont constatées des vacances d'emploi.

Créé le 12 février 2005 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Convention entre l'État et les départements pour les instituts de formation des maîtres

Résumé. L'État et les départements doivent signer une convention dans les trois mois suivant la création d'un institut de formation des maîtres pour établir la liste des emplois et le coût correspondant.
A compter de la date de création de l'institut universitaire de formation des maîtres, le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental établissent, par convention, dans un délai de trois mois, un état des emplois et des agents mentionnés à l'article L. 722-10, qui comprend le montant des dépenses correspondant à chaque emploi.
Cette convention prend effet après approbation par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
A défaut d'accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental , un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe cet état après avis de la chambre régionale des comptes territorialement compétente.

Créé le 12 février 2005 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

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Accord annuel sur les dépenses de rémunération dans les instituts de formation des enseignants

Résumé. Les départements et l'État s'accordent chaque année sur le montant des dépenses de rémunération des agents dans les instituts de formation des enseignants.
Chaque année, il est procédé au calcul du montant des dépenses afférentes aux rémunérations des agents mentionnés à l'article L. 722-10 supportées par les départements et correspondant aux emplois figurant sur l'état prévu à l'article L. 722-11 qui donnent lieu à un transfert de prise en charge financière l'année suivante.
Les dépenses prises en compte sont celles qui ont été supportées au titre du dernier exercice budgétaire clos.
Ce montant est arrêté par accord entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil départemental , pour chaque année, avant le 30 avril de l'année précédente.
En cas de désaccord, ce montant est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 12 février 2005

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Actualisation des dépenses de rémunération

Résumé. L'article explique comment ajuster le montant des dépenses pour les salaires des agents, en fonction de l'évolution des traitements et indemnités des fonctionnaires.
Le montant déterminé conformément aux dispositions de l'article L. 722-12 est actualisé entre le dernier exercice budgétaire clos et l'année au cours de laquelle est faite la prise en charge, par application d'un taux correspondant à l'évolution du total annuel du traitement et de l'indemnité de résidence définis à l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et afférent à l'indice nouveau majoré 254.

Créé le 12 février 2005

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Réduction de la compensation financière pour les départements

Résumé. L'article explique que l'argent donné aux départements pour compenser les nouvelles charges dues aux transferts de compétences est réduit d'un montant égal à celui défini dans un autre article.
Le montant de la dotation générale de décentralisation ou, à défaut, le produit des impôts affectés aux départements pour compenser les charges nouvelles résultant des transferts de compétences dans les conditions prévues aux articles L. 1614-1 à L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales, est diminué d'un montant égal à celui défini à l'article L. 722-13 du présent code.

Créé le 12 février 2005

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Ajustement financier pour la formation des enseignants

Résumé. L'article explique comment ajuster les compensations financières entre l'État et les départements pour les instituts de formation des enseignants, en fonction des dépenses réelles et des postes vacants.
La compensation financière réalisée conformément aux dispositions des articles L. 722-11 à L. 722-14 fait l'objet, au plus tard dans la loi de finances de la deuxième année suivant l'exercice considéré, d'une régularisation pour tenir compte notamment du nombre réel des vacances effectivement constatées au cours de l'année en cause ainsi que du montant définitif des dépenses correspondant aux emplois pris en charge au titre de la même année.

Créé le 12 février 2005 · En vigueur depuis le 2 septembre 2019

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Utilisation des locaux d'enseignement pour d'autres activités

Résumé. Les locaux des instituts de formation des enseignants peuvent être utilisés pour des activités éducatives, sportives ou culturelles en dehors des heures de cours.

Le président du conseil départemental peut, sous sa responsabilité et après avis de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation, utiliser les locaux visés à l'article L. 722-1 pour l'organisation d'activités à caractère éducatif, sportif ou culturel, compatibles avec la nature et l'aménagement de ceux-ci et avec les principes généraux du service public de l'éducation, pendant les heures ou les périodes au cours desquelles ils ne sont pas utilisés pour la mise en oeuvre des missions inscrites à l'article L. 721-1.

Créé le 12 février 2005 · En vigueur depuis le 2 septembre 2019

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Gestion des biens éducatifs en Corse

Résumé. La Corse gère les biens des instituts de formation des enseignants, sauf pour le personnel.

La collectivité territoriale de Corse prend en charge la gestion des biens meubles et immeubles affectés aux instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation. A cet effet, la collectivité territoriale est substituée à l'Etat, pour l'application des articles L. 722-2 à L. 722-9, à l'exception de toute disposition relative aux personnels.

En vigueur depuis le lundi 2 septembre 2019

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En vigueur du mercredi 10 juillet 2013 au dimanche 1 septembre 2019

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En vigueur du samedi 12 février 2005 au mardi 9 juillet 2013

Chapitre II : Droits et obligations de l'Etat et des départements concernant les instituts universitaires de formation des maîtres
Article L722-1
Article L722-2
Article L722-3
Article L722-4
Article L722-5
Article L722-6
Article L722-7
Article L722-8
Article L722-9
Article L722-10
Article L722-11
Article L722-12
Article L722-13
Article L722-14
Article L722-15
Article L722-16
Article L722-17