Code général des collectivités territoriales

Sous-section 2 : Culture et communication

Article L4424-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Promotion de la langue et de la culture corses dans les programmes audiovisuels

Résumé La Corse fait des émissions pour promouvoir sa langue et sa culture, et travaille avec d'autres pays pour des projets culturels.

La collectivité territoriale de Corse, après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse, conclut avec les sociétés publiques du secteur audiovisuel qui ont des établissements en Corse des conventions particulières en vue de promouvoir la réalisation de programmes de télévision et de radiodiffusion ayant pour objet le développement de la langue et de la culture corses et destinés à être diffusés sur le territoire de la Corse.

Elle pourra également, avec l'aide de l'Etat, favoriser des initiatives et promouvoir des actions dans les domaines de la culture et de la communication avec toutes personnes publiques ou privées ressortissantes des Etats membres de l'Union européenne et de son environnement méditerranéen dans le cadre de la coopération décentralisée.

Article L4424-6-1

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Territoire corse inclus dans zones géographiques L1511-6

Résumé La Corse est incluse dans les zones géographiques définies par l'article L1511-6.
Mots-clés : Territoire Corse Zones géographiques Législation

Le territoire de la collectivité territoriale de Corse est inclus dans les zones géographiques mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 1511-6.

Article L4424-7

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Politique culturelle et patrimoine en Corse

Résumé La Corse décide de sa politique culturelle avec les villes et l'État, protège son patrimoine et hérite des monuments et sites historiques.

I.-La collectivité territoriale de Corse définit et met en œuvre la politique culturelle en Corse en concertation avec les communes, et après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse.

En concertation avec la collectivité territoriale de Corse, l'Etat peut accompagner des actions, qui, par leur intérêt ou leur dimension, relèvent de la politique nationale en matière culturelle. La collectivité territoriale de Corse peut être chargée par convention de leur mise en œuvre ou de leur accompagnement.

Dans les domaines où la législation en vigueur le prévoit, le contrôle scientifique et technique est assuré par l'Etat.

La collectivité territoriale de Corse assure un rôle de liaison, de conseil et d'assistance aux collectivités locales en matière culturelle.

II.-Dans le respect des dispositions du livre VI du code du patrimoine, la collectivité territoriale de Corse conduit les études et définit les actions qu'elle entend mener en matière de patrimoine protégé et de travaux de conservation et de mise en valeur des monuments historiques, à l'exception de ceux qui demeurent propriété de l'Etat.

Elle peut, en outre, proposer à l'Etat les mesures de protection des monuments historiques.

En matière d'archéologie, et dans le respect des dispositions du livre V du code du patrimoine, elle assure la conservation et la mise en valeur des sites archéologiques, et fournit à l'Etat les éléments nécessaires à l'établissement de la carte archéologique nationale. Elle est consultée par celui-ci sur le programme des fouilles menées sur son territoire dans les conditions définies par la section 1 du chapitre I du titre III du livre V du code du patrimoine.

Elle définit les actions qu'elle entend mener en matière :

-d'inventaire du patrimoine ;

-de recherches ethnologiques ;

-de création, de gestion et de développement des musées ;

-d'aide au livre et à la lecture publique, dans le respect des compétences communales ;

-de soutien à la création, de diffusion artistique et culturelle et de sensibilisation à l'enseignement artistique.

III.-A l'exception des immeubles occupés par des services de l'Etat ou par les organismes placés sous sa tutelle, la propriété des monuments historiques classés ou inscrits appartenant à l'Etat à la date de la promulgation de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse, situés sur le territoire de la collectivité territoriale de Corse, ainsi que celle des objets mobiliers qu'ils renferment et qui appartiennent à l'Etat, sont transférées à cette collectivité.

La propriété des sites archéologiques et des objets mobiliers qui en sont issus et qui appartiennent à l'Etat est transférée à la collectivité territoriale de Corse.

La liste des immeubles et sites ainsi transférés est fixée par décret en Conseil d'Etat.