Code général des collectivités territoriales

Article L4425-22

Article L4425-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article L4425-22

Résumé En 2017, la dotation de compensation des départements est réduite de 32 millions d'euros. En 2020, il y a des ajustements pour La Réunion. En 2022, des ajustements sont faits pour les départements expérimentant la recentralisation du RSA.

I.-La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suivantes :

1° Les impositions prévues à l'article 575 E bis, au I de l'article 1586 et à l'article 1599 bis du code général des impôts ;

2° Le produit de la majoration en Corse de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-29 du code des impositions sur les biens et services. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ;

3° Le produit de la taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l'article L. 423-57 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les embarquements et débarquements réalisés en Corse ;

4° La fraction prélevée sur le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, calculée conformément au 3° du B du IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

4° bis La fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en Corse. Cette fraction est affectée à des travaux de mise en valeur de la Corse.

5° Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, pour la fraction perçue sur les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 du même code. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées, après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ;

6° La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

La collectivité de Corse bénéficie également des ressources fiscales énumérées aux chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie.

La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II.-La collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :

1° La dotation globale de fonctionnement des régions, dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8 ;

2° La dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 ;

3° (Abrogé) ;

4° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

III.-Les articles L. 3335-1 à L. 3335-3 et l'article L. 4332-9 s'appliquent à la collectivité de Corse.


Historique des versions

Version 7

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Ajout d’une procédure détaillée pour les déductions lors des recettes fiscales

Résumé des changements Le texte ajoute une précision dans l’article I § 5 qui explique que les sommes provenant du prélèvement annuel sur les engins maritimes doivent être soustraites des frais d’assiette et éventuels excédents avant d’être versées au comptable public ; cette règle était déjà appliquée aux autres taxes mais est désormais étendue au nouveau type.

I.-La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suivantes :

1° Les impositions prévues à l'article 575 E bis, au I de l'article 1586 et à l'article 1599 bis du code général des impôts ;

2° Le produit de la majoration en Corse de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-29 du code des impositions sur les biens et services. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ;

3° Le produit de la taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l'article L. 423-57 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les embarquements et débarquements réalisés en Corse ;

4° La fraction prélevée sur le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, calculée conformément au 3° du B du IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

4° bis La fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en Corse. Cette fraction est affectée à des travaux de mise en valeur de la Corse.

5° Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, pour la fraction perçue sur les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 du même code. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées, après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ;

6° La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

La collectivité de Corse bénéficie également des ressources fiscales énumérées aux chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie.

La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II.-La collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :

1° La dotation globale de fonctionnement des régions, dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8 ;

2° La dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 ;

3° (Abrogé) ;

4° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

III.-Les articles L. 3335-1 à L. 3335-3 et l'article L. 4332-9 s'appliquent à la collectivité de Corse.

Version 6

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Réorganisation des taxes transversales

Résumé des changements La réforme sépare la taxation des transports publics aériens et maritimes en deux articles distincts , remplace le terme "taxe intérieure" par "accise", introduit une nouvelle clause d'accises sur les tabacs destinée aux travaux corses , supprime la disposition relative aux droits de francisation pour les bateaux plaisanciers ; le reste demeure inchangé.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I.-La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suivantes :

1° Les impositions prévues à l'article 575 E bis, au I de l'article 1586 et à l'article 1599 bis du code général des impôts ;

2° Le produit de la majoration en Corse de la taxe sur le transport aérien de passagers prévue à l'article L. 422-29 du code des impositions sur les biens et services. A cette fin, le comptable public verse les sommes recouvrées après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées ;

3° Le produit de la taxe sur le transport maritime de passagers dans certains territoires côtiers mentionnée à l'article L. 423-57 du code des impositions sur les biens et services perçue sur les embarquements et débarquements réalisés en Corse ;

4° La fraction prélevée sur le produit de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les gazoles et essences en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, calculée conformément au 3° du B du IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

4° bis La fraction de l'accise sur les tabacs mentionnée à l'article L. 314-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue en Corse. Cette fraction est affectée à des travaux de mise en valeur de la Corse.

5° Le produit de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services, pour la fraction perçue sur les engins relevant du tarif propre à la Corse prévu à l'article L. 423-21 du même code ;

6° La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

La collectivité de Corse bénéficie également des ressources fiscales énumérées aux chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie.

La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II.-La collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :

1° La dotation globale de fonctionnement des régions, dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8 ;

2° La dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 ;

3° (Abrogé) ;

4° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

III.-Les articles L. 3335-1 à L. 3335-3 et l'article L. 4332-9 s'appliquent à la collectivité de Corse.

Version 5

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Ajout d’une source supplémentaire provenant de la TVA

Résumé des changements La version actuelle ajoute une nouvelle source de revenus fiscaux pour la collectivité corse : une fraction du produit net de la TVA appliquée selon l’article IV A‑C du décret n° 2020‑1721.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

I.-La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suivantes :

1° Les impositions prévues à l'article 575 E bis, au I de l'article 1586 et à l'article 1599 bis du code général des impôts ;

3° La taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ;

4° La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse , calculée conformément au 3° du B du IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

5° Le droit de francisation et de navigation, ainsi que le droit de passeport, prévu aux articles 223 et 238 du code des douanes, des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse.

6° La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

La collectivité de Corse bénéficie également des ressources fiscales énumérées aux chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie.

La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

7° La fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application des A à C du IV de l'article 8 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

II.-La collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :

1° La dotation globale de fonctionnement des régions, dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8 ;

2° La dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 ;

3° (Abrogé) ;

4° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

III.-Les articles L. 3335-1 à L. 3335-3 et l'article L. 4332-9 s'appliquent à la collectivité de Corse.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation des modalités de calcul d’une fraction fiscale

Résumé des changements La règle qui calcule une fraction d’une taxe sur les produits énergétiques a été mise à jour : on retire une référence obsolète et on applique désormais un nouveau calcul prévu par une loi récente.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I.-La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suivantes :

1° Les impositions prévues à l'article 575 E bis, au I de l'article 1586 et à l'article 1599 bis du code général des impôts ;

3° La taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ;

4° La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse , calculée conformément au 3° du B du IX de l'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;

5° Le droit de francisation et de navigation, ainsi que le droit de passeport, prévu aux articles 223 et 238 du code des douanes, des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse.

6° La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

La collectivité de Corse bénéficie également des ressources fiscales énumérées aux chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie.

La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

II.-La collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :

1° La dotation globale de fonctionnement des régions, dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8 ;

2° La dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 ;

3° (Abrogé) ;

4° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

III.-Les articles L. 3335-1 à L. 3335-3 et l'article L. 4332-9 s'appliquent à la collectivité de Corse.

Version 3

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Suppression du financement équipement

Résumé des changements La loi supprime la dotation globale d’équipement pour la collectivité corse et abroge l’article correspondant, ne laissant que les dotations globales de fonctionnement et le produit des amendes.

En vigueur à partir du lundi 31 décembre 2018

I.-La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suivantes :

1° Les impositions prévues à l'article 575 E bis, au I de l'article 1586 et à l'article 1599 bis du code général des impôts ;

3° La taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ;

4° La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

5° Le droit de francisation et de navigation, ainsi que le droit de passeport, prévu aux articles 223 et 238 du code des douanes, des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse.

6° La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

La collectivité de Corse bénéficie également des ressources fiscales énumérées aux chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie.

La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

II.-La collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :

1° La dotation globale de fonctionnement des régions, dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8 ;

2° La dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 ;

(Abrogé) ;

4° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

III.-Les articles L. 3335-1 à L. 3335-3 et l'article L. 4332-9 s'appliquent à la collectivité de Corse.

Version 2

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Ajout d’une ressource fiscale liée à la TVA

Résumé des changements Une nouvelle source financière est ajoutée : une part prélevée sur le produit net de la TVA selon une loi récente.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suivantes :

1° Les impositions prévues à l'article 575 E bis, au I de l'article 1586 et à l'article 1599 bis du code général des impôts ;

3° La taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ;

4° La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

5° Le droit de francisation et de navigation, ainsi que le droit de passeport, prévu aux articles 223 et 238 du code des douanes, des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse.

La fraction prélevée sur le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée en application du II de l'article 149 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017.

La collectivité de Corse bénéficie également des ressources fiscales énumérées aux chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie.

La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

II.-La collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :

1° La dotation globale de fonctionnement des régions, dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8 ;

2° La dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 ;

3° La dotation globale d'équipement définie aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12 ;

4° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

III.-Les articles L. 3335-1 à L. 3335-3 et l'article L. 4332-9 s'appliquent à la collectivité de Corse.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

I.-La collectivité territoriale de Corse bénéficie des ressources fiscales suivantes :

1° Les impositions prévues à l'article 575 E bis, au I de l'article 1586 et à l'article 1599 bis du code général des impôts ;

3° La taxe due par les entreprises de transport public aérien et maritime prévue à l'article 1599 vicies du code général des impôts ;

4° La fraction prélevée sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 du code des douanes mis à la consommation en Corse en application de l'article 5 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse et du III de l'article 40 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;

5° Le droit de francisation et de navigation, ainsi que le droit de passeport, prévu aux articles 223 et 238 du code des douanes, des navires de plaisance dont le port d'attache est situé en Corse.

La collectivité de Corse bénéficie également des ressources fiscales énumérées aux chapitres II et III du titre III du livre III de la troisième partie.

La collectivité territoriale de Corse bénéficie également des ressources financières particulières dont disposait la région de Corse en vertu de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982 portant statut particulier de la région de Corse : compétences et de celles instituées par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse et la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse.

II.-La collectivité de Corse bénéficie des dotations suivantes :

1° La dotation globale de fonctionnement des régions, dans les conditions définies aux articles L. 4332-4 à L. 4332-8 ;

2° La dotation globale de fonctionnement des départements définie aux articles L. 3334-1 à L. 3334-7-1 ;

3° La dotation globale d'équipement définie aux articles L. 3334-10 à L. 3334-12 ;

4° Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales mentionné au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

III.-Les articles L. 3335-1 à L. 3335-3 et l'article L. 4332-9 s'appliquent à la collectivité de Corse.