Code général des collectivités territoriales

TITRE IV : BIENS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, DE LEURS GROUPEMENTS ET DE LEURS ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

Article L1841-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles L1311-1, L1311-13 et L1311-15 aux communes de Polynésie française

Résumé Les règles sur les biens publics s'appliquent aussi en Polynésie française, avec quelques modifications.

I. – Les articles L. 1311-1, L. 1311-13 et L. 1311-15 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics sous réserve des adaptations prévues aux II et III.

II. – Pour l'application de l'article L. 1311-1, les mots : " à l'article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code " sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ".

III. – Pour l'application de l'article L. 1311-13 :

1° Au premier alinéa, les mots : ", les présidents des conseils généraux et les présidents des conseils régionaux " sont supprimés ;

2° Au dernier alinéa, les mots : " collectivité territoriale " sont remplacés par le mot : " commune ".

Article L1841-2

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Transfert de propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique

Résumé Les communes peuvent prendre des voies privées pour en faire des voies publiques sans payer les propriétaires, après une enquête.

La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique ouverte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément à la réglementation applicable localement, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle les voies sont situées.

La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.

Cette décision est prise par délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du haut-commissaire, à la demande de la commune.