Code général des collectivités territoriales

TITRE III : ORGANISMES NATIONAUX COMPÉTENTS À L'ÉGARD DES COMMUNES ET DE LEURS GROUPEMENTS

Article L1831-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation des communes de la Polynésie française dans certains organismes

Résumé Les communes de Polynésie française ont des sièges dans des organismes nationaux.

Les communes de la Polynésie française sont représentées dans les organismes institués par les titres Ier à IV du livre II de la première partie.

Article L1831-2

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Application des dispositions relatives à la formation des élus locaux en Polynésie française

Résumé L'article L. 1831-2 dit quelles règles de formation pour les élus locaux s'appliquent en Polynésie française, en utilisant les mêmes règles que la France métropolitaine mais avec des ajustements pour le territoire.

I. ‒ Les dispositions du chapitre unique du titre II du livre II de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau, sous réserve des adaptations prévues au II.

| DISPOSITIONS APPLICABLES| DANS LEUR RÉDACTION RÉSULTANT DE | |-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | L. 1221-1 | La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux| | L. 1221-2 | L'ordonnance n° 2021-45 du 20 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux | | L. 1221-3 et L. 1221-4 |La loi n° 2021-771 du 17 juin 2021 ratifiant les ordonnances n° 2021-45 du 20 janvier 2021 et n° 2021-71 du 27 janvier 2021 portant réforme de la formation des élus locaux |

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II. − L'article L. 1221-4 du code général des collectivités territoriales est remplacé par les dispositions suivantes :

Art. L. 1221-4.-L'organisme titulaire d'un agrément en application de l'article L. 1221-3 est tenu de déclarer et d'exercer son activité conformément aux dispositions applicables localement.