Code général des collectivités territoriales

Article L1614-14

Article L1614-14

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Financement des bibliothèques par les départements

Résumé Les départements reçoivent de l'argent de l'État pour construire ou rénover des bibliothèques, et un décret précise comment l'utiliser.
Mots-clés : financement bibliothèques décentralisation départements travaux d'investissement code du patrimoine

- La dotation générale de décentralisation des départements comprend un concours particulier relatif aux bibliothèques, auquel est affectée la première fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13. Les crédits de cette première fraction sont répartis entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 320-2 du code du patrimoine ou qui participent à des travaux d'investissement réalisés par des communes ou des groupements de communes de moins de 10 000 habitants au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 310-1 du code du patrimoine.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 24 février 2004

Abrogé le samedi 31 décembre 2005

- La dotation générale de décentralisation des départements comprend un concours particulier relatif aux bibliothèques, auquel est affectée la première fraction des crédits mentionnés à l'article L. 1614-13. Les crédits de cette première fraction sont répartis entre les départements qui réalisent des travaux d'investissement au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 320-2 du code du patrimoine ou qui participent à des travaux d'investissement réalisés par des communes ou des groupements de communes de moins de 10 000 habitants au titre des compétences qui leur sont transférées en vertu de l'article L. 310-1 du code du patrimoine.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.