Code général des collectivités territoriales

Article L1615-1

Article L1615-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compensation de la TVA pour les collectivités territoriales

Résumé Les collectivités territoriales sont remboursées de la TVA qu'elles payent pour certains travaux et achats, souvent de manière automatique.

I.-Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :

1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ;

2° L'entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;

3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021.

II.-Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s'applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l'article L. 1615-6.

Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s'applique ni aux dépenses d'investissement mentionnées aux quatrième, neuvième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6 du présent code, ni à celles mentionnées à l'article L. 211-7 du code de l'éducation. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d'une procédure déclarative.

Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret.


Historique des versions

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification des catégories remboursables et ajustement des exclusions

Résumé des changements Le texte précise maintenant trois catégories distinctes d’expenditures remboursables par le fonds—investissements généraux, entretien routier depuis janvier 2020 et prestations informatiques en nuage depuis janvier 2021—ajoute une exclusion supplémentaire pour ces dernières quand elles ne relèvent pas du régime automatisé et reformule la référence des procédures déléguées par décret.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Abrogé le jeudi 31 décembre 2020

I.- Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement.

II.-Les dotations mentionnées au I ont également pour objet de rembourser les collectivités territoriales et leurs groupements de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses pour :

“ 1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ;

“ 2° L'entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 ;

“ 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé du numérique payées à compter du 1er janvier 2021.

III.- Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure s'applique à l'ensemble des régimes de versement du fonds définis à l'article L. 1615-6.

Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s'applique ni aux dépenses d'investissement mentionnées aux quatrième, sixième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l'article L. 211-7 du code de l'éducation, ni à celles mentionnées au 3° du II du présent article lorsqu'elles sont imputées sur un compte qui n'est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d'une procédure déclarative.

IV.- Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au III du présent article sont définies par décret.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des catégories couvertes et élargissement du champ procédural

Résumé des changements Le texte supprime deux catégories spécifiques (maintenance réseau payés depuis janvier 2020 et prestations cloud depuis janvier 2021), étend le traitement automatisé aux régimes existants sans restriction temporelle, modifie un numéro alinéa exclu (de neuvième à sixième) et ajoute une condition concernant les comptes retenus pour les dépenses éducatives.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie.

Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure s'applique à l'ensemble des régimes de versement du fonds définis à l'article L. 1615-6.

Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s'applique ni aux dépenses d'investissement mentionnées aux quatrième, sixième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6, ni à celles mentionnées à l'article L. 211-7 du code de l'éducation lorsqu'elles sont imputées sur un compte qui n'est pas retenu dans le cadre de cette procédure. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d'une procédure déclarative.

Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont définies par décret.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des attributions du fonds et suppression de la règle d’indemnisation liée aux annulations de marchés publics

Résumé des changements L’article réorganise les dotations du fonds en supprimant la disposition relative aux remboursements suite à l’annulation d’un marché public et en introduisant une nouvelle attribution pour les prestations informatiques en nuage dès 2021 ; il précise également que le paiement des réseaux commence le 01/01/2020 et remplace la procédure déclarative par un traitement automatisé des données budgétaires.

I.-Les attributions ouvertes chaque année par la loi à partir des ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales visent à compenser la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses d'investissement ainsi que sur leurs dépenses pour :

1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ; 2° L'entretien des réseaux payés à compter du 1er janvier 2020 ;

La fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, des relations avec les collectivités territoriales et du numérique payées par les collectivités à compter du 1er janvier 2021.

II.-Les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Cette procédure automatisée s'applique aux dépenses payées par les collectivités à partir du 1er janvier 2021 selon les différents régimes de versement applicables aux bénéficiaires tels que définis à l'article L. 1615-6.

Toutefois, cette procédure de traitement automatisé ne s'applique ni aux dépenses d'investissement mentionnées aux quatrième, neuvième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1615-2 et aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article L. 1615-2, ni aux dépenses mentionnées au III de l'article L. 1615-6 du présent code, ni à celles mentionnées à l'article L. 211-7 du code de l'éducation. Pour ces dépenses, les attributions du fonds résultent d'une procédure déclarative.

Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II sont définies par décret.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension de la couverture aux dépenses d’entretien des réseaux

Résumé des changements Le Fonds de compensation étend désormais son remboursement de la TVA aux dépenses d’entretien des réseaux publics à partir du 1ᵉʳ janvier 2020, en plus des bâtiments et voirie déjà couverts depuis 2016.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016 et sur leurs dépenses d'entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020.

En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte administratif.

Version 4

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Suppression des règles de traitement automatisé et des exclusions

Résumé des changements Le texte supprime la disposition qui impose une procédure automatisée pour déterminer les attributions du fonds ainsi que les exclusions concernant certaines dépenses et subventions ; l’article ne mentionne plus ces règles.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2019

Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016.

En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte administratif.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une procédure automatisée de détermination des attributions

Résumé des changements Le texte introduit une nouvelle procédure automatisée pour déterminer les attributions du fonds à partir du 1er janvier 2019, précisant des exceptions pour certains investissements et subventions.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2018

Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016.

A compter du 1er janvier 2019, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépenses d'investissements mentionnées aux quatrième, huitième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1615-2 ni aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article.

En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte administratif.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’éligibilité aux remboursements

Résumé des changements Le texte élargit le champ d’application du fonds en y incluant désormais les dépenses d’entretien des bâtiments publics et de voirie payées depuis le 1ᵉʳ janvier 2016, en plus des investissements initiaux.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2015

Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016.

En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte administratif.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations budgétaires ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement.

En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte administratif.