Code général des collectivités territoriales

Article L1424-23

Article L1424-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la commission nationale des transferts de personnels ou de biens

Résumé La commission qui gère les transferts de personnel et de biens aux services d'incendie et de secours est composée de représentants de l'État, des présidents de conseil départemental, des maires, et des sapeurs-pompiers.

La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle comprend :

– trois représentants de l'Etat ;

– trois présidents de conseil départemental ;

– trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ;

– trois sapeurs-pompiers.

Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du statut des membres : passage du conseil général au conseil départemental

Résumé des changements La composition de la commission nationale a été mise à jour pour remplacer les présidents de conseil général par les présidents du conseil départemental, reflétant ainsi la réforme des collectivités locales.

La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle comprend :

trois représentants de l'Etat ;

trois présidents de conseil départemental ;

trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ;

trois sapeurs-pompiers.

Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 4 mai 1996

La commission nationale prévue à l'article L1424-22 est présidée par le ministre de l'intérieur ou son représentant. Elle comprend :

-trois représentants de l'Etat ;

-trois présidents de conseil général ;

-trois maires ou présidents d'établissement public de coopération intercommunale ;

-trois sapeurs-pompiers.

Cette commission est présidée par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou son représentant, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département est situé outre-mer.