Code général des collectivités territoriales

Article L1424-21

Article L1424-21

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la commission consultative départementale

Résumé La commission consultative départementale est composée de représentants de différents groupes et d'experts.

La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20 comprend, outre les quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d'administration du service d'incendie et de secours :

1° Quatre représentants du département élus par le conseil départemental en son sein ;

2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ;

3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant, et un expert désigné par le préfet.

Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du qualificatif « départemental "

Résumé des changements L’article supprime le mot « départemental » dans la désignation des services incendie‑et‑secours, simplifiant ainsi le texte sans modifier les règles.

La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20 comprend, outre les quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d'administration du service d'incendie et de secours :

1° Quatre représentants du département élus par le conseil départemental en son sein ;

2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ;

3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant, et un expert désigné par le préfet.

Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.

Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'organe électeur des représentants du département

Résumé des changements La commission consultative a remplacé le conseil général par le conseil départemental comme organisme élisant les représentants du département.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20 comprend, outre les quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours :

1° Quatre représentants du département élus par le conseil départemental en son sein ;

2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ;

3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant, et un expert désigné par le préfet.

Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la représentation financière

Résumé des changements La composition de la commission consultative a été modifiée : le troisième membre était auparavant composé du trésorier‑payeur général et du directeur des services fiscaux (ou leurs représentants), mais il est désormais remplacé par un seul représentant du service financier départemental.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2010

La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20 comprend, outre les quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours :

1° Quatre représentants du département élus par le conseil général en son sein ;

2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ;

3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant, et un expert désigné par le préfet.

Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 4 mai 1996

La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20 comprend, outre les quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours :

1° Quatre représentants du département élus par le conseil général en son sein ;

2° Quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale élus par le collège des maires et présidents d'établissement public de coopération intercommunale dans le département, en son sein ;

3° Le trésorier-payeur général et le directeur des services fiscaux du département, ou leur représentant, et un expert désigné par le préfet.

Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.