Code général des collectivités territoriales

Article L1424-8-1

Article L1424-8-1

Les réserves communales de sécurité civile sont régies par le chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012

Abrogé le samedi 27 novembre 2021

Les réserves communales de sécurité civile sont régies par le chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 17 août 2004

Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.

Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente.