Article L1424-8-1
Abrogé depuis le 2021-11-27
Les réserves communales de sécurité civile sont régies par le chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.
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Abrogé depuis le 2021-11-27
Les réserves communales de sécurité civile sont régies par le chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.
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En vigueur à partir du mardi 1 mai 2012
Abrogé le samedi 27 novembre 2021
Les réserves communales de sécurité civile sont régies par le chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.
En vigueur à partir du mardi 17 août 2004
Les réserves communales de sécurité civile ont pour objet d'appuyer les services concourant à la sécurité civile en cas d'événements excédant leurs moyens habituels ou dans des situations particulières. A cet effet, elles participent au soutien et à l'assistance des populations, à l'appui logistique et au rétablissement des activités. Elles peuvent également contribuer à la préparation de la population face aux risques.
Elles sont mises en oeuvre par décision motivée de l'autorité de police compétente.